Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044206748
NOR: LOGL2108912D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/20/67/JORFTEXT000044206748.xml
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République française 2021-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034735045
- [Article R122-10](article_r122-10.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article R122-12-1](article_r122-12-1.md)
- [Article R122-13](article_r122-13.md)
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044210669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/06/LEGIARTI000044210669.xml
---
###### Article R122-12-1
Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13, la
personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant
l'autorité environnementale, pour avis conforme, dans les conditions prévues aux
articles R. 104-33 à R. 104-37.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-01
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000034740048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/00/LEGIARTI000034740048.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044221891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/18/LEGIARTI000044221891.xml
---
###### Article R122-14
La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents
graphiques précisant :<br />
I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait
pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L.
104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée d'un dossier comportant un
rapport et des documents graphiques précisant :<br />
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement,
comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti,
@ -35,4 +37,28 @@ les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences
négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni
réduites, et l'estimation de leur coût ;<br />
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.<br />
Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi
que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son
caractère tacite.<br />
II.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait
l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2
ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée :<br />
1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ;<br />
2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ;<br />
3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement
local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques
existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales
caractéristiques de l'économie locale ;<br />
4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale,
l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles,
pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et
l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ;<br />
5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant.

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@ -1,28 +1,32 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-01
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000034740074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/00/LEGIARTI000034740074.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044221887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/18/LEGIARTI000044221887.xml
---
###### Article R122-15
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au
préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Il
notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze
jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la
demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de
massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités
préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Que
la demande relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, le préfet du
département notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les
quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle
la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité
de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités
touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.<br />
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission
compétente.<br />
La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque
celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au
premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans
le cas contraire.
Si la première réunion de la commission compétente se tient moins de trois mois
après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission dispose
d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de cette première
réunion pour se réunir et examiner la demande. Si la première réunion de la
commission compétente se tient plus de trois mois après la date de la
notification prévue au premier alinéa, la commission doit examiner la demande
lors de cette première réunion.

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@ -1,39 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-01
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000034741607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/16/LEGIARTI000034741607.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044221875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/18/LEGIARTI000044221875.xml
---
###### Article R122-16
Dès la notification prévue à l'article R. 122-15, le préfet coordinateur de
massif, ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article
L. 122-21, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la
disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité
touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-8 et R. 122-9.<br />
Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier
:<br />
1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public
et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;<br />
2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.<br />
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du
comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la
consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée
dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme.<br />
A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier
alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la
commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de
la demande.
Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R.
122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la
personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet
coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application
de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la
participation du public par voie électronique. Le dossier de demande
d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public
par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du
code de l'environnement .

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-01
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000034741639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/16/LEGIARTI000034741639.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044221871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/18/LEGIARTI000044221871.xml
---
###### Article R122-17
@ -23,10 +23,11 @@ touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R.
122-8.<br />
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la
date de la réunion de la commission compétente.<br />
synthèse de la participation du public par voie électronique.<br />
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de
prescriptions, la décision est motivée.<br />
prescriptions, la décision est motivée. Elle est en outre motivée au regard des
éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39.<br />
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre,

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031721439
- [Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Cartes communales](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme](sous-section_10)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044208479
---
###### Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
- [Article R104-17-1](article_r104-17-1.md)
- [Article R104-17-2](article_r104-17-2.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044208487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/84/LEGIARTI000044208487.xml
---
###### Article R104-17-1
Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du
second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 font l'objet d'une évaluation
environnementale à l'occasion de leur création et de leur extension lorsqu'elles
permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044208493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/84/LEGIARTI000044208493.xml
---
###### Article R104-17-2
En dehors des cas prévus à l'article R. 104-17-1 :<br />
1° Les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en
application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une
évaluation environnementale à l'occasion de leur création ou de leur extension
:<br />
a) Lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de
l'article R. 122-8 ;<br />
b) Lorsqu'elles concernent des opérations visées aux 4° et 6° de l'article R.
122-8, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les
conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des
critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l'environnement ;<br />
c) Lorsqu'elles concernent les opérations relevant du 2° et du 3° de l'article
R. 122-8, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas,
suivant la répartition prévue respectivement aux rubriques 43 a et 39 a de
l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Lorsque l'opération
relève d'un examen au cas par cas, il est réalisé dans les conditions définies
aux articles R. 104-33 à R. 104-37 ;<br />
2° Les unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en
application du second alinéa de l'article L. 122-21 font l'objet d'une
évaluation à l'occasion de leur création ou de leur extension, s'il est établi,
après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles
R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la
directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031721360
- [Sous-section 3 : Consultations transfrontalières](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas](sous-section_4)
- [Sous-Section 5 : Procédure d'évaluation environnementale unique](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Information du public](sous-section_6)

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000044209376
###### Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
- [Article R104-33](article_r104-33.md)
- [Article R104-34](article_r104-34.md)
- [Article R104-35](article_r104-35.md)
- [Article R104-36](article_r104-36.md)
- [Article R104-37](article_r104-37.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044221841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/18/LEGIARTI000044221841.xml
---
###### Article R104-34
En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique
responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant :<br />
1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de
l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence
territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ;<br />
2° Un exposé décrivant notamment :<br />
a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant,
pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I
de l'article R. 122-14 ;<br />
b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;<br />
c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire
concerné par la procédure ;<br />
d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II
de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une
évaluation environnementale.<br />
L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la
procédure menée.<br />
La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie
dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044210345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/03/LEGIARTI000044210345.xml
---
###### Article R104-35
Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et,
au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la
notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui
en accuse réception.<br />
Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale
d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est
compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze
jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique
responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai,
le dossier est réputé complet.<br />
Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale
d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable, peut consulter le
directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne
peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est
réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part.<br />
Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité
environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de
la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une
évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable.
En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est
réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la
mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire
mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de
l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à
disposition du public.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044210347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/03/LEGIARTI000044210347.xml
---
###### Article R104-36
La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :<br />
1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L.
143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en
compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;<br />
2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de
territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le
plan local d'urbanisme est révisé, dans le cas mentionné au II de l'article R.
104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15
;<br />
3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal
pour la carte communale ;<br />
4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de
l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local
d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques
nouvelles.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044210349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/03/LEGIARTI000044210349.xml
---
###### Article R104-37
La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les
conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique
également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent
paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044221859
###### Sous-Section 5 : Procédure d'évaluation environnementale unique
- [Article R104-34](article_r104-34.md)
- [Article R104-38](article_r104-38.md)

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000034501547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/15/LEGIARTI000034501547.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044210568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/05/LEGIARTI000044210568.xml
---
###### Article R104-34
###### Article R104-38
Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article
L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues
aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement.<br />
Les documents soumis à évaluation environnementale en application des articles
L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 peuvent faire l'objet des procédures communes
et coordonnées prévues aux articles R. 122-25, R. 122-26, R. 122-26-1 et R.
122-27 du code de l'environnement.<br />
Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code
de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044210638
---
###### Sous-section 6 : Information du public
- [Article R104-39](article_r104-39.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044210643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/06/LEGIARTI000044210643.xml
---
###### Article R104-39
Lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation
environnementale en application des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1
ont été adoptés ou, le cas échéant, autorisés, l'autorité compétente pour cette
adoption ou cette autorisation en informe le public, l'autorité environnementale
et, le cas échéant, les autorités consultées en application de l'article L.
104-7. Elle met à leur disposition le plan ou le document, qui comporte
notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des
consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les
choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions
envisagées.<br />
Cette information et cette mise à disposition sont réalisées, le cas échéant,
dans les conditions et selon les formalités particulières prévues pour assurer
la mise à disposition du public de ces plans ou documents et pour assurer la
publicité de l'acte les adoptant ou les autorisant.<br />
Pour les unités touristiques nouvelles mentionnées aux articles L. 104-2 et L.
104-2-1, les indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des
consultations ainsi que les motifs qui ont fondés les choix opérés font l'objet
d'une motivation de l'arrêté prévu à l'article R. 122-17.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175966
- [Article R*423-19](article_r423-19.md)
- [Article R*423-20](article_r423-20.md)
- [Article R423-21](article_r423-21.md)
- [Article R423-21-1](article_r423-21-1.md)
- [Article R*423-22](article_r423-22.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044216208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/62/LEGIARTI000044216208.xml
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###### Article R423-21-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité
mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à
l'article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure
prévue à l'article R. 104-38, le délai d'instruction de la demande de permis de
construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la
décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux
articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents
doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de
mise en compatibilité est exécutoire.<br />
L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document
d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la
date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme
mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de
ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la
dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit
jours à compter de la date de la décision.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-02
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000032618970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/89/LEGIARTI000032618970.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044222023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/20/LEGIARTI000044222023.xml
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###### Article R423-21
@ -13,7 +13,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité
mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à
l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de
construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la
décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I
bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents
doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de
mise en compatibilité est exécutoire..
décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de
l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent
être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en
compatibilité est exécutoire..