LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Modification du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de la route, du code de procédure pénale, du code de la voirie routière, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier, du code forestier, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'aviation civile, du code des postes et des communications électroniques, du code du travail, du code de l'éducation, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la mutualité, du code des assurances, du code de la consommation, du code du tourisme, du code de la défense, du code de justice administrative, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.  
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 2, 4. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28-2, 28-1, 14-1, 27, 28, 28-2, 28-3, 28-4, 16, 17, 8, 34, 36, 37, 38, 48 ; création après l'article 30-2 du chapitre III ter comprenant l'article 33-3, après l'article 8 de l'article 8-1. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer : modification des articles 3, 4, 7 ; création de l'article 5. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes. 
Modification de l'ordonnance 2005-898 précitée : modification des articles 4, 5. 6. Modification de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris : modification des articles 1, 3, 11, 12, abrogation de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports : modification des articles 13, 31. 
Modification de la  loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : abrogation de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 6, 2, 18, 14, 23-1, 28, 10, 7, 47, 10-1, 6. 
Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : modification des articles 2, 7, 5, 16, 25 ; création après l'article 16-2 de l'article 16-3. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification de l'article 18.
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification des articles 14, 15, 95, 5.
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur : création des articles 5 à 7, 11, après l'article 1 de l'article 1-1, après l'article 21 de l'article 21-1. 
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification des articles 9-1, 10, 13, 28, 2 ; abrogation de l'article 26. 
Modification de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification des articles 83, 102. 
Modification de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux : modification des articles 91, 31. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : modification des articles 41, 43. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 3-1. 
Modification de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie création après l'article 17 de l'article 17 bis. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 10-1, 25, 18 ; création après l'article 24-3 des articles 24-4, 24-5. 24-6. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 136. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 8. 
Ratification des ordonnances n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ; n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets. 
Modification de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire : modification de l'article 29. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 12. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128. 
Transposition complète de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ; de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 60, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie ; de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives par l'article 256 de la présente loi ; de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ; de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil par l'article 80 de la présente loi ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques par l'article 256 de la présente loi ; de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages par l'article 125 de la présente loi ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, par l’article 94 de la présente loi.
Transposition partielle de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022470434
NOR: DEVX0822225L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/47/04/JORFTEXT000022470434.xml
This commit is contained in:
République française 2011-01-13 00:00:00 +01:00
parent f3f05e7052
commit 35caf90aac
67 changed files with 1436 additions and 671 deletions

View file

@ -6,13 +6,31 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158550
##### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
- [Article L122-1-1](article_l122-1-1.md)
- [Article L122-1-2](article_l122-1-2.md)
- [Article L122-1-3](article_l122-1-3.md)
- [Article L122-1-4](article_l122-1-4.md)
- [Article L122-1-5](article_l122-1-5.md)
- [Article L122-1-6](article_l122-1-6.md)
- [Article L122-1-7](article_l122-1-7.md)
- [Article L122-1-8](article_l122-1-8.md)
- [Article L122-1-9](article_l122-1-9.md)
- [Article L122-1-10](article_l122-1-10.md)
- [Article L122-1-11](article_l122-1-11.md)
- [Article L122-1-12](article_l122-1-12.md)
- [Article L122-1-13](article_l122-1-13.md)
- [Article L122-1-14](article_l122-1-14.md)
- [Article L122-1-15](article_l122-1-15.md)
- [Article L122-1-16](article_l122-1-16.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-4-1](article_l122-4-1.md)
- [Article L122-4-2](article_l122-4-2.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-5-1](article_l122-5-1.md)
- [Article L122-5-2](article_l122-5-2.md)
- [Article L122-5-3](article_l122-5-3.md)
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
- [Article L122-7](article_l122-7.md)
- [Article L122-8](article_l122-8.md)
@ -24,6 +42,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158550
- [Article L122-13](article_l122-13.md)
- [Article L122-14](article_l122-14.md)
- [Article L122-15](article_l122-15.md)
- [Article L122-15-1](article_l122-15-1.md)
- [Article L122-16](article_l122-16.md)
- [Article L122-17](article_l122-17.md)
- [Article L122-18](article_l122-18.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493838.xml
---
###### Article L122-1-1
Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles
L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet
d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et
d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493815.xml
---
###### Article L122-1-10
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :<br />
1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et
d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L.
145-11 ;<br />
2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles
mentionnées au II du même article L. 145-11.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493811.xml
---
###### Article L122-1-11
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence
territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise
en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé
selon les modalités définies au présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493807.xml
---
###### Article L122-1-12
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :<br />
― les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics ;<br />
― les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux lorsqu'ils existent.<br />
Ils sont compatibles avec :<br />
― les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;<br />
― les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;<br />
― les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-1 du code de l'environnement ;<br />
― les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de
cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un
délai de trois ans.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493845.xml
---
###### Article L122-1-14
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022493842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493842.xml
---
###### Article L122-1-15
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des
périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières
et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont
compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les
autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L.
212-7 du code du cinéma et de l'image animée.<br />
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un
programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers
sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493840.xml
---
###### Article L122-1-16
Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence
territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à
chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et
d'objectifs.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493836.xml
---
###### Article L122-1-2
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et
d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.<br />
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie
les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le
document d'orientation et d'objectifs.<br />
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L.
122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en compte.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493834.xml
---
###### Article L122-1-3
Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des
déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des
ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de
remise en bon état des continuités écologiques.<br />
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou
partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de
cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000022493832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493832.xml
---
###### Article L122-1-4
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les
orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels,
agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain
maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de
revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de
ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

View file

@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000022493829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493829.xml
---
###### Article L122-1-5
I. ― Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les
principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.<br />
Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural
entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des
sites naturels, agricoles et forestiers.<br />
II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou
urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.<br />
Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la
biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités
écologiques.<br />
Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur
géographique.<br />
III. ― Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif
des secteurs urbanisés qui le nécessitent.<br />
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.<br />
IV. ― Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut,
en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à
l'urbanisation d'un secteur nouveau :<br />
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les
équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;<br />
2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de
l'environnement ;<br />
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.<br />
V. ― Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux,
installations et aménagements de respecter :<br />
1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;<br />
2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques.<br />
VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services.<br />
VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de
maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une
ouverture à l'urbanisation.<br />
VIII. ― Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par
les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des
protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur
au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction
résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local
d'urbanisme ou du document en tenant lieu.<br />
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents
d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de
hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document
d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de
vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa
modification.<br />
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être
refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent
faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes
minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de
secteur.<br />
IX. Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une
justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des
transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux
d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493827.xml
---
###### Article L122-1-6
Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes
de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan
local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493824.xml
---
###### Article L122-1-7
Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes
de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en
prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets
d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :<br />
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre
les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;<br />
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc
de logements existant public ou privé.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493821.xml
---
###### Article L122-1-8
Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la
politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets
d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.<br />
Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et,
le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :<br />
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et
les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;<br />
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les
véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.<br />
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires
couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements
urbains.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493818.xml
---
###### Article L122-1-9
Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à
l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des
commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment
en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements
commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux
de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de
l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il
comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues
au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones
d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du
territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements
commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent,
notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de
stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de
normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur
importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation
du territoire.

View file

@ -1,97 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000021013696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/36/LEGIARTI000021013696.xml
---
###### Article L122-1
Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements
et de services.<br />
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui
fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des
marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile.<br />
Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable
retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences
prévisibles de ces orientations sur l'environnement.<br />
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre
entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de
ville et à la prévention des risques.<br />
Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger
et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.<br />
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en
particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils
précisent les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de
terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.<br />
Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les
conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce.<br />
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini
par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à
condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent
chapitre.<br />
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être
compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est
approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.<br />
En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la
localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement
des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les
principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles
mentionnées au II du même article.<br />
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou
partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.<br />
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.<br />
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des
périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières
et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1
du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de
l'image animée.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814747
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814747.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/37/LEGIARTI000022493734.xml
---
###### Article L122-11
@ -28,10 +27,15 @@ lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'i
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne
sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de
cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet
de la délibération apportant les modifications demandées.<br />
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires
à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de
l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis
par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas
suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en
bon état des continuités écologiques, le schéma de cohérence territoriale est
exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération
apportant les modifications demandées.<br />
Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se
substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui

View file

@ -1,23 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022685646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/56/LEGIARTI000022685646.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022685657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/56/LEGIARTI000022685657.xml
---
###### Article L122-13
Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans
les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.<br />
les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12. (1) Toute révision
d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des
surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission
rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est
réputé favorable.<br />
Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique,
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale
du projet d'aménagement et de développement durable définie au deuxième alinéa
de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture
de l'enquête publique aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 122-8.
du projet d'aménagement et de développement durables définie à l'article L.
122-1-3. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête
publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.<br />
Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement
public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces
établissements publics ou de ces communes.

View file

@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814752
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814752.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/37/LEGIARTI000022493724.xml
---
###### Article L122-14
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération
portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de
cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
procède à une analyse des résultats de l'application du schéma notamment du
point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur
sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le
schéma de cohérence territoriale est caduc.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération
portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière
délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant
décidé son maintien en vigueur en application du présent article,
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des
résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports
et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation
commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision
partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité
administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L.
121-12. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale
est caduc.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/37/LEGIARTI000022493720.xml
---
###### Article L122-15-1
Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour
être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en
informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.<br />
Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet
s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative
ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après
avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si
l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la
modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de
la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet
correspondant.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022689463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/94/LEGIARTI000022689463.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022689489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/94/LEGIARTI000022689489.xml
---
###### Article L122-16
Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un
document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé
ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement
modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la
révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération
d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, organisée par le président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4.
document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné à
l'article L. 122-1-15 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec
le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou
révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la révision du
schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement
font alors l'objet d'une enquête publique unique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, organisée par
le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022689532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/95/LEGIARTI000022689532.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/36/LEGIARTI000022493696.xml
---
###### Article L122-18
@ -39,7 +39,7 @@ Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été disso
n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public en application de
l'article L. 122-4.A défaut de la constitution de cet établissement public au
l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au
plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
@ -72,7 +72,7 @@ prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence
territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date
d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au
régime juridique défini par le présent chapitre.L'organe délibérant de
régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de
l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.<br />

View file

@ -1,51 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022689301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/93/LEGIARTI000022689301.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022689313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/93/LEGIARTI000022689313.xml
---
###### Article L122-2
Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie
d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général
de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne
sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan
local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à
l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une
zone naturelle.<br />
Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont
pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local
d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.<br />
Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à
Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes
situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au
sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et
jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de
quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la
périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du
recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il
s'applique dans toutes les communes.<br />
Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à
urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré
d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1
du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8
du code du cinéma et de l'image animée.<br />
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec
Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec
l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente
en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture,
soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la
commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels
de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou
pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que
représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le
préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement
commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma
de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune
d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises
qu'il suscite.<br />
soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les
inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de
l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.
Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du
deuxième (1) alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet
d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres
d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la
commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de
marchandises qu'il suscite.<br />
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins
de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000
habitants.<br />
habitants jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2016.<br />
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux
prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions
@ -55,7 +63,4 @@ et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code gén
des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma
d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence
territoriale.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet
2002.
territoriale.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/36/LEGIARTI000022493683.xml
---
###### Article L122-4-2
Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins
deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
peuvent exercer la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493851.xml
---
###### Article L122-5-1
Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes
de dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 122-2,
que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence
des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de
développement rural, de transports et de déplacements et de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise
en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive
de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet
pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L.
122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements
publics prévus à l'article L. 122-4 et aux communes non membres d'un tel
établissement, susceptibles d'être concernés :<br />
1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;<br />
2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.<br />
Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes,
dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un
délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé,
selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence
territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du
IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après
avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par
l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet
de périmètre.<br />
Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération
intercommunale et des communes concernés.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493849.xml
---
###### Article L122-5-2
A compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe
délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le
conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois
pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.<br />
A l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être
délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements
publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernés. Cet
accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de
l'article L. 122-3.<br />
Le même arrêté :<br />
1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence
territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son
approbation prévu à l'article L. 122-4 ;<br />
2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale
existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu
à l'article L. 122-4.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493847.xml
---
###### Article L122-5-3
Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à
l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de
cohérence territoriale.<br />
Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.<br />
Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la
proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.<br />
Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement
public à l'initiative de la proposition.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814740
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814740.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/37/LEGIARTI000022493752.xml
---
###### Article L122-7
@ -16,10 +15,23 @@ mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par
l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.<br />
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants.<br />
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, du syndicat mixte de
transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, s'il existe, et des maires des communes voisines, ou de
leurs représentants.<br />
Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme
ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
territoriales des Etats limitrophes.<br />
Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de
logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait
la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de
schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas
été rendu par écrit dans un délai de deux mois.<br />
La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime est consultée par l'établissement public, à sa demande, au cours de
l'élaboration du schéma (1).

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814743
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814743.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/37/LEGIARTI000022493741.xml
---
###### Article L122-8-1
@ -14,4 +13,5 @@ Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de
mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à
la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas
du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par
l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet.
l'article L. 122-1-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du
projet.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-24
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814742
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814742.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/37/LEGIARTI000022493743.xml
---
###### Article L122-8
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir
lieu lors de la mise en révision du schéma.<br />
développement durables mentionné à l'article L. 122-1-3, au plus tard quatre
mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat
peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.<br />
Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de

View file

@ -7,10 +7,19 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158551
##### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-1-1](article_l123-1-1.md)
- [Article L123-1-1-1](article_l123-1-1-1.md)
- [Article L123-1-2](article_l123-1-2.md)
- [Article L123-1-3](article_l123-1-3.md)
- [Article L123-1-4](article_l123-1-4.md)
- [Article L123-1-5](article_l123-1-5.md)
- [Article L123-1-6](article_l123-1-6.md)
- [Article L123-1-7](article_l123-1-7.md)
- [Article L123-1-8](article_l123-1-8.md)
- [Article L123-1-9](article_l123-1-9.md)
- [Article L123-1-10](article_l123-1-10.md)
- [Article L123-1-11](article_l123-1-11.md)
- [Article L123-1-12](article_l123-1-12.md)
- [Article L123-1-13](article_l123-1-13.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md)
@ -20,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158551
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
- [Article L123-9](article_l123-9.md)
- [Article L123-9-1](article_l123-9-1.md)
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493865.xml
---
###### Article L123-1-1-1
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui
couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les
orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement
spécifiques à ce secteur.

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020458814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/88/LEGIARTI000020458814.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022494037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494037.xml
---
###### Article L123-1-1
###### Article L123-1-11
Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le
plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494033.xml
---
###### Article L123-1-12
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le
permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que
d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immédiat.<br />
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de
l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition
ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.<br />
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune
une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement
dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.<br />
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022494035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494035.xml
---
###### Article L123-1-13
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé
la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires
de stationnement lors de la construction de ces logements.<br />
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas
où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,34 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814764
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814764.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494030.xml
---
###### Article L123-1-2
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immédiat.<br />
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement.<br />
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de
l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition
de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.<br />
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de
commerce, d'équipements et de services.<br />
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune
une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement
dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.<br />
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers.<br />
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques.

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814765
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814765.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494025.xml
---
###### Article L123-1-3
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé
la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires
de stationnement lors de la construction de ces logements.<br />
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques.<br />
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas
où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.<br />
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494021.xml
---
###### Article L123-1-4
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.<br />
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.<br />
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.<br />
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.<br />
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.<br />
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant
entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.<br />
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L.
302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.<br />
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation
et du stationnement.<br />
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à
28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.<br />
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non
membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend
pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement
public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles,
orientations et programmations prévues au présent 3.

View file

@ -0,0 +1,127 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022494019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494019.xml
---
###### Article L123-1-5
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.<br />
A ce titre, le règlement peut :<br />
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en
être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;<br />
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;<br />
3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;<br />
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;<br />
5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et
fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ;<br />
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;<br />
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;<br />
7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit
être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer cet objectif ;<br />
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;<br />
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;<br />
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains
susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements.
Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales
;<br />
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ;<br />
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :<br />
-dans les zones urbaines et à urbaniser ;<br />
-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L.
123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions ;<br />
13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants
ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de
constructions ;<br />
14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment
dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.<br />
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des
constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les
conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.<br />
Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation,
imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des
critères de qualité renforcés qu'il définit.<br />
Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de
commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document
d'aménagement commercial défini à cet article ;<br />
15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de
logements d'une taille minimale qu'il fixe ;<br />
16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de
ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans
le respect des objectifs de mixité sociale.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022494017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494017.xml
---
###### Article L123-1-6
Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022494015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494015.xml
---
###### Article L123-1-7
Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des
dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de
cohérence territoriale. L'accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du
plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa
du IV de l'article L. 122-3. Le plan local d'urbanisme a alors les effets du
schéma de cohérence territoriale.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022494013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494013.xml
---
###### Article L123-1-8
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000022494011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494011.xml
---
###### Article L123-1-9
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.<br />
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou
du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme
local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du
code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3 du même code.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai
de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou
plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le
programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.<br />
Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas
régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.

View file

@ -1,196 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020448597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/85/LEGIARTI000020448597.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493854.xml
---
###### Article L123-1
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports,
d'équipements et de services.<br />
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de
développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un
règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs
documents graphiques.<br />
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit
les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble
de la commune.<br />
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.<br />
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et
de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles
peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.<br />
Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public
compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.<br />
Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de
commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document
d'aménagement commercial défini à cet article.<br />
Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de
territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.<br />
Lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des établissements publics de
coopération intercommunale dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les
plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions des programmes locaux de
l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et
de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat. (1)<br />
Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale
qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique
d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs
peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste
de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec
celui de l'établissement public.<br />
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune
en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du
territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou
l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois,
dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui
identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt
intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve
que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un
plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de
coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et
de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération
intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un
plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée
par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la
date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne
couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de
modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan
local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal
restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article
L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que
la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent
chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification
de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre
pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.<br />
En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions
du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par
l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date
de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent
pas l'intégralité du territoire communal concerné.<br />
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction
de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction
des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.<br />
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
(1).<br />
A ce titre, ils peuvent :<br />
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en
être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;<br />
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;<br />
3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;<br />
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;<br />
5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et
fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ;<br />
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;<br />
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;<br />
7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit
être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer cet objectif ;<br />
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;<br />
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;<br />
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales
;<br />
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ;<br />
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :<br />
-dans les zones urbaines et à urbaniser ;<br />
-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L.
123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions ;<br />
14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour
l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des
caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites
et des paysages ;<br />
15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de
logements d'une taille minimale qu'ils fixent ;<br />
16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de
ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans
le respect des objectifs de mixité sociale.<br />
Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.<br />
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.<br />
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.<br />
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou
du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme
local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du
code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3 du même code.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai
de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou
plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le
programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.
En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions
du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si
celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de
l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle
entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au
présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la
modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore
sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.

View file

@ -1,20 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022698957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/69/89/LEGIARTI000022698957.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493889.xml
---
###### Article L123-10
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées.<br />
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou,
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le
dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées.<br />
Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est
approuvé par délibération du conseil municipal.<br />
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement
modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième
alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.<br />
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

View file

@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020458821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/88/LEGIARTI000020458821.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493901.xml
---
###### Article L123-12-1
Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local
d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat
est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de
est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de
ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas
échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil
municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues
au sixième alinéa de l'article L. 123-1-1, d'une mise en révision ou d'une mise
en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L.
123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas
été mis en révision.
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal
délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième
alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision ou d'une mise en révision
simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce
débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en
révision.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022317436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/74/LEGIARTI000022317436.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000022493904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493904.xml
---
###### Article L123-12
@ -13,27 +13,40 @@ Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'act
publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant
sa transmission au préfet.<br />
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune
les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les
dispositions de celui-ci :<br />
Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications
demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au
premier alinéa, notifie par lettre motivée à l'établissement public de
coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont
pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en
vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à
l'article L. 111-1-1 ;<br />
a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou
avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7
et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;<br />
b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1
;<br />
b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une
consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements
collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;<br />
c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou
l'affectation des sols des communes voisines ;<br />
c bis Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L.
c bis) Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L.
141-7 ;<br />
d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale
d'aménagement, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer
en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès
publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les
modifications demandées.
d'aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du
12 juillet 2010 précitée, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur
de la mer en cours d'établissement ;<br />
e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation
des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports
territorialement compétente ;<br />
f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme
local de l'habitat.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814767
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814767.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493913.xml
---
###### Article L123-13-1
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus
tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant
approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une
analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
l'environnement.
environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public
de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai
de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son
application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de
la consommation des espaces.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022493892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493892.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022733491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/73/34/LEGIARTI000022733491.xml
---
###### Article L123-13
@ -13,13 +13,13 @@ Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organ
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement .<br />
livre Ier du code de l'environnement.<br />
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée :<br />
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;<br />
développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ;<br />
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
@ -27,9 +27,9 @@ nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;<br />
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.<br />
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l' enquête publique
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement , au préfet, au président du conseil régional, au président du
l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du
conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4.<br />
@ -53,16 +53,18 @@ faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment
pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire,
être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu
à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article
L. 123-9. Le dossier de l' enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une
notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet
d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas
de graves risques de nuisance.<br />
pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée
selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le
dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant
la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent
alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques
de nuisance.<br />
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022698980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/69/89/LEGIARTI000022698980.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493916.xml
---
###### Article L123-14
@ -13,29 +13,33 @@ Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rend
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un
nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.<br />
nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, la commune.<br />
Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend
opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut
de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du
conseil municipal et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification
du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à
la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le
projet correspondant.<br />
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou
la commune fait connaître au préfet si il ou elle entend opérer la révision ou
la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce
délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal et
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement, la révision ou la modification du plan. Il en est de
même si l'intention exprimée de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune de procéder à la révision ou à la modification
n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification
initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.<br />
Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents
lorsque :<br />
-à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu
-à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu
compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un
schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc
naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un
programme local de l'habitat ;<br />
-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec
la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le programme
local de l'habitat et nécessitant une modification dudit plan.
-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible
avec la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le
programme local de l'habitat et nécessitant une modification dudit plan.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814770
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814770.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493927.xml
---
###### Article L123-15
@ -13,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814770.xml
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local
d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à
l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite
personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local
d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a
été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de
cet établissement public.
l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, la commune, l'avis de ladite personne publique est requis
préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou
révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un
établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut
intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022698997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/69/89/LEGIARTI000022698997.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493922.xml
---
###### Article L123-16
@ -20,13 +20,15 @@ plan qui en est la conséquence ;<br />
b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris
après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du
plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public
mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil
municipal.<br />
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du plan.<br />
plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le
département, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle
est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4,
s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. La déclaration
d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.<br />
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan
local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public

View file

@ -1,21 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020278759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/87/LEGIARTI000020278759.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493929.xml
---
###### Article L123-18
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce
cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.<br />
Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au
sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est organisé au sein des
conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est
soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il
est réputé favorable.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-07
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000023385344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/53/LEGIARTI000023385344.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022733853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/73/38/LEGIARTI000022733853.xml
---
###### Article L123-19
@ -94,5 +94,5 @@ Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un
plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à
définies par la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 à
condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020449332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/93/LEGIARTI000020449332.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493875.xml
---
###### Article L123-5
@ -16,8 +16,8 @@ l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminée
dans le plan.<br />
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles
existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.<br />
existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4
et avec leurs documents graphiques.<br />
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision
motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local

View file

@ -1,28 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814501
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814501.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493869.xml
---
###### Article L123-6
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité
de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article
L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président
du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en
matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même
personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre
et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la
commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte
par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement
public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.<br />
de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la
compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les
communes membres. (1) Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une
commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones
agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime.<br />
Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et
sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elle est membre.<br />
La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise
les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée
au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe
d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la
délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma
en application de l'article L. 122-4.<br />
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un
plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814504
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814504.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022493867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493867.xml
---
###### Article L123-7
A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont
associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
A l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
123-6, du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés
à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000023260093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260093.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493879.xml
---
###### Article L123-8
Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas
échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président
de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le
président du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur
demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.<br />
président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports
urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle
ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs
représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet
de plan local d'urbanisme.<br />
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que
@ -24,14 +23,20 @@ du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L.
122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est
pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.<br />
Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.<br />
Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas
membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement. Le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa
de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou
association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes.<br />
Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de
logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le maire
lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet
avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux
mois.
logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le
projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est
réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022493884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493884.xml
---
###### Article L123-9-1
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni
membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de
transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la
périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille
l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations
du projet d'aménagement et de développement durables.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

View file

@ -1,27 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814518
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814518.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493886.xml
---
###### Article L123-9
Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan
local d'urbanisme.<br />
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par
le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables
mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du
projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut
avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.<br />
Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est
alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi
que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement
public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est
limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard
trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont
réputés favorables.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou,
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil
municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis
pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur
demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de
cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis
dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.<br />
Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération
intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement,
l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme
à la majorité des deux tiers de ses membres.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020458819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/88/LEGIARTI000020458819.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493954.xml
---
###### Article L127-1
@ -13,7 +13,7 @@ Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut,
par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie
générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de
développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à
développement durables du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à
l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des
logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume
@ -25,6 +25,7 @@ logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le
projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la
connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations
pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée
délibérante. <br clear="none" />
<br clear="none" />La partie de la construction en dépassement n'est pas
assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
délibérante.<br />
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement
résultant du dépassement du plafond légal de densité.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022699028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/69/90/LEGIARTI000022699028.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493958.xml
---
###### Article L300-6
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après enquête publique conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une
groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de
construction. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la
déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un
département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale
du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence
du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence
territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local
d'urbanisme.<br />

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006815360
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815360.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022493974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493974.xml
---
###### Article L332-7-1
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par
l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut
l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut
excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date
de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006816034
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X473L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816034.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022493979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493979.xml
---
###### Article L473-2
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816034.xml
Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et
aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne
peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur
des secteurs délimités en application du 6° de l'article L. 123-1.<br />
des secteurs délimités en application du 6° de l'article L. 123-1-5.<br />
Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la
publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006816121
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X710L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/61/LEGIARTI000006816121.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493994.xml
---
###### Article L710-6-1
Pour l'application de l'article L. 123-1-3, les mots : "logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat" sont remplacés par les mots : "logements
locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998
relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le
Pour l'application de l'article L. 123-1-13, les mots : " logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat " sont remplacés par les mots : "
logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin
1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le
secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la
collectivité territoriale de Mayotte".
collectivité territoriale de Mayotte ".

View file

@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006816120
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X710L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/61/LEGIARTI000006816120.xml
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/39/LEGIARTI000022493997.xml
---
###### Article L710-6
Pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont
remplacés par les mots : "du plan d'aménagement et de développement durable de
Mayotte".
Pour l'application de l'article L. 123-1-9, les mots : " du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur ” figurant au deuxième alinéa sont remplacés
par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".