Loi n°71-537 du 7 juillet 1971 MODIFICATION DES ART. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, DE LA LOI DU 2 août 1960 : 60790 TENDANT A LIMITER L'EXTENSION DES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX ET A USAGE INDUSTRIEL DANS LA REGION PARISIENNE (TAUX DE LA PRIME, REDEVANCES)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875167
Ancien identifiant: 1LX971537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875167.xml
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République française 1973-11-13 00:00:00 +01:00
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@ -16,3 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143330
- [Article L520-9](article_l520-9.md)
- [Article L520-10](article_l520-10.md)
- [Article L520-11](article_l520-11.md)
- [Article L520-12](article_l520-12.md)
- [Article L520-13](article_l520-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1982-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006816066
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X520L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816066.xml
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###### Article L520-12
Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction
antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux
primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage
industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes
afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites
dispositions.<br />
Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher
inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de
l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux
permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1982-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006816067
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X520L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816067.xml
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###### Article L520-13
Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L.
520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux
ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire
ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision
d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier
1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier
1971.