LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043956924 NOR: TREX2100379L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000031212565
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- [Article L111-16](article_l111-16.md)
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- [Article L111-17](article_l111-17.md)
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- [Article L111-18](article_l111-18.md)
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- [Article L111-18-1](article_l111-18-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-10
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Date de fin: 2023-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000039360925
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/09/LEGIARTI000039360925.xml
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###### Article L111-18-1
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I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et
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environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la
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construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées
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au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit
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un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de
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végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité
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thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la
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biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur
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les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet,
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des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs
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végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou
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leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.<br />
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II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent
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plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions
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soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°,
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5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions
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de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts
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au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux
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parcs de stationnement couverts accessibles au public.<br />
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III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du
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bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une
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surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières
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créées.<br />
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IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par
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décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des
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procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un
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risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique
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insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement
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acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à
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l'article L. 111-17 du présent code.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les
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cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article
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est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les
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installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en
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application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations
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sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.
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