LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043956924
NOR: TREX2100379L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000031212565
- [Article L111-16](article_l111-16.md)
- [Article L111-17](article_l111-17.md)
- [Article L111-18](article_l111-18.md)
- [Article L111-18-1](article_l111-18-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039360925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/09/LEGIARTI000039360925.xml
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###### Article L111-18-1
I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et
environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la
construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées
au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit
un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de
végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité
thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la
biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur
les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet,
des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs
végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou
leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.<br />
II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent
plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions
soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°,
5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions
de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts
au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux
parcs de stationnement couverts accessibles au public.<br />
III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du
bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une
surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières
créées.<br />
IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par
décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des
procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un
risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique
insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement
acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à
l'article L. 111-17 du présent code.<br />
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les
cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article
est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les
installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en
application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations
sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.