LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

Modification du code de l'énergie, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code de l'urbanisme. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : modification de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027310001
NOR: DEVX1234078L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/31/00/JORFTEXT000027310001.xml
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République française 2013-04-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000022496810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496810.xml
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027319793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/97/LEGIARTI000027319793.xml
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###### Article L146-6
@ -30,6 +30,17 @@ modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importa
et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise
à disposition du public préalablement à leur autorisation.<br />
Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de
transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des
énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces
ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de
l'article L. 323-11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont
de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages
remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.<br />
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la
protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000025950343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/03/LEGIARTI000025950343.xml
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027319796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/97/LEGIARTI000027319796.xml
---
###### Article L156-2
Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas
applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées.<br />
Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I
à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :<br />
Dans les espaces proches du rivage :<br />
" L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.<br />
-l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés
" Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées
aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage
des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du
rivage, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis
de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et
de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de
nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.<br />
" Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise
aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine
animale ne soient pas accrus.<br />
" Par dérogation au deuxième alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à
la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par
arrêté du représentant de l'Etat dans la région, en dehors des espaces proches
du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de
l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux
mois, les avis sont réputés favorables.<br />
" Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de
nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables
ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière.<br />
" Dans les espaces proches du rivage :<br />
" -l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse ;<br />
-des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été
" -des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été
préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant
schéma de mise en valeur de la mer.<br />
En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à
titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme,
de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur
accord.<br />
" En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée
à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés
donnent leur accord.<br />
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la
région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du
schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale
" Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de
la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations
du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de
l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire
connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande
d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet
accord.<br />
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la
" Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la
limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques
définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes
publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de
délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande
présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.<br />
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale
" En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale
définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des
services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs,
lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou
préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.<br />
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le
" Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le
caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones
urbanisables.<br />
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont
" Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont
interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des
mornes.<br />
A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral
" A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral
quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux
lagons ou aux récifs coralliens.
lagons ou aux récifs coralliens. "