Décret n°57-526 du 19 avril 1957 FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS.
AVANCES DU FONDS.
OCTROI DES BONIFICATIONS D'INTERET. 
OPERATIONS REALISEES PAR L'ETAT (SEUL OU EN PARTICIPATION) SUR LES RESSOURCES DU FONDS.
 IMPUTATIONS EN RECETTES ET EN DEPENSES AU FONDS.
ABROGATION DU DECRET 55121 DU 20-01-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325880
Ancien identifiant: 1DX957526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/58/JORFTEXT000000325880.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025204435
###### Sous-section 3 : Exonérations
- [Article R*331-4](article_r331-4.md)
- [Article R331-4](article_r331-4.md)
- [Article R*331-5](article_r331-5.md)
- [Article R*331-6](article_r331-6.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025214650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/46/LEGIARTI000025214650.xml
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000037775960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/59/LEGIARTI000037775960.xml
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###### Article R*331-4
###### Article R331-4
Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part
communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies
@ -18,12 +18,12 @@ leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâtie
application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;<br />
2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat,
d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la
santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de
la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la
territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un
bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique
ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la
propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la
loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à
l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du