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République française 1978-03-09 00:00:00 +00:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175821
<h1>Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations</h1>
- [Article R318-13](article_r318-13.md)
- [Article R318-14](article_r318-14.md)
- [Article R318-15](article_r318-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-09
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818061
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X318R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/80/LEGIARTI000006818061.xml
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<h1>Article R318-14</h1>
Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements
publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit
tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes
voisines.<br />
Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental
relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est
pas émis dans le délai de deux mois.<br />
Lorsque le plan d'aménagement de zone ou le plan d'occupation des sols autorise
l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord
avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront
être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CODIFICATION source Décret 73-1023 1973-11-08
</li>
</ul>
</details>