Décret n°61-910 du 5 août 1961 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DE FINANCES 601384 DU 23 décembre 1960 RELATIF A LA PROTECTION DES PERIMETRES SENSIBLES

DROIT DE PREEMPTION, REDEVANCE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS, GESTION DES TERRAINS ACQUIS. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680571
Ancien identifiant: 1DX961910
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/05/JORFTEXT000000680571.xml
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République française 1977-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175778
###### Gestion des terrains acquis.
- [Article R142-24](article_r142-24.md)
- [Article R142-24-1](article_r142-24-1.md)
- [Article R142-24-2](article_r142-24-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817475
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R24BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817475.xml
---
###### Article R142-24-1
Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1
(alinéa 5) doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en
délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le
titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai
le demandeur de cette transmission.<br />
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse par le propriétaire du bien dans les
six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier
ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre
universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve
d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au
troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction
à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les
derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le
transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.<br />
Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain
considéré.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006816663
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R24CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816663.xml
---
###### Article R142-24-2
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en
est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa
renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois à
compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement
le prix.<br />
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus
tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de
rétrocession est réputée caduque.

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@ -1,21 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817473
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817473.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817474
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817474.xml
---
###### Article R142-24
Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles
nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des
terrains acquis par les départements en application de l'article L. 142-1.<br />
Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2, par les
départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode
d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection
en tant qu'espace vert, boisé ou non.<br />
La gestion des espaces libres aménagés pourra être éventuellement confiée par le
département soit à un service public spécialisé, soit à une société d'économie
mixte départementale ou interdépartementale. Toutefois, ces espaces libres
seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ
La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le
département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne
publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte,
soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n.
75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront
soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ
d'application des articles 1er et 82 du code forestier.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817432
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817432.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817433
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817433.xml
---
###### Article R142-10
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet
notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet,
notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9
(alinéa 4) :<br />
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption
@ -23,12 +23,12 @@ Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation
cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.<br />
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à
l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du
droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9
(alinéa 3) :<br />
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à
l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même
article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la
déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :<br />
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;<br />
@ -39,32 +39,34 @@ cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.<br />
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le
cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte
l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit
qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de
la décision du propriétaire.<br />
cas, par le département, par le conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, par la communes ou par le groupement de communes, le
propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit
qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la
juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à
l'aliénation. Le préfet informe sans délai de la décision du propriétaire le
titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini
à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de
regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.<br />
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation
à l'aliénation.<br />
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation,
le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas
échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie
au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la
échéant, le titulaire du droit de se substituer au département, notifie au
propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la
décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni
de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite
juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de
préemption.<br />
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la
renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et
concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article
R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.<br />
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction de l'expropriation,
la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département, le
préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution.<br />
Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien
au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un
mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction
d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision
d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation,
dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la
juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en
cassation.

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@ -1,33 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817443
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817443.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817444
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817444.xml
---
###### Article R142-13
Lorsque le département ou le conservatoire a décidé d'acquérir au prix déclaré
par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9
(alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R.
142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire.<br />
Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution a décidé
d'acquérir au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire
visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3), est reproduite soit dans l'arrêté
préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du
titulaire du droit de substitution.<br />
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le
conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit
l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).<br />
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou par le
titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit
titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12
(alinéa 2).<br />
Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du
préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le
propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et
fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.<br />
Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide
d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de
substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix
par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette
juridiction a rendue.<br />
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12
(alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du
département, soit du conservatoire.<br />
(alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du
département, soit du titulaire du droit de substitution.<br />
L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte
d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.
L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon
le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des
hypothèques .

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@ -1,35 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817446
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817446.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817447
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817447.xml
---
###### Article R142-14
Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit
intervenir dans un délai de deux mois, à compter, suivant le cas :<br />
intervenir dans le délai de quatre mois à compter, suivant le cas, soit de la
décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par
le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision
d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation. Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire
du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes.<br />
/M/Soit de la décision du département d'acquérir au prix et conditions proposés
;<br />
Soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé
par le département ;<br />
Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation/M/.<br />
DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit
de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit
de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation//.<br />
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et
intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès
d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de
l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge
/M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et
intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance sont à
la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de
substitution.

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@ -1,28 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817449
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817449.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1986-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006817450
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817450.xml
---
###### Article R142-15
En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption /M/ou à
défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux
articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant par le département que par
le conservatoire, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais
mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3)
et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et
prix initialement prévus//.<br />
En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption, soit par le
département, soit par le titulaire du droit de substitution, ou à défaut de
réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10
(alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation
envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement
prévus.<br />
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a
fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix
compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.<br />
L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au
propriétaire en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à
R142-13// ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette
aliénation.
propriétaire en vertu des articles R. 142-9 à R. 142-13, ont été accomplies et
relater les circonstances qui permettent cette aliénation.

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@ -1,38 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817454
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817454.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817455
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817455.xml
---
###### Article R142-16
A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de
A compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté créant une zone de
préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par
décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être
précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de
procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente.
Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour
l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet
et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) au
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du
conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune
intéressée.<br />
l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
préfet, ainsi qu'au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
au président du conseil de rivage et au maire de la commune intéressée dans le
cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou
l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même
article.<br />
Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se
substituer à l'adjudicataire . Le préfet en informe le greffier ou le notaire
ainsi que le conservatoire.<br />
substituer à l'adjudicataire. Le préfet en informe le greffier ou le notaire
ainsi que le titulaire du droit de substitution.<br />
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe
sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire
avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.<br />
sans délai le titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à
l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de
l'adjudication.<br />
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du conservatoire est
notifiée dans les mêmes formes.<br />
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit
de substitution est notifiée dans les mêmes formes.<br />
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et
publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817457
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817457.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817458
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817458.xml
---
###### Article R142-17
@ -31,12 +31,9 @@ supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction
précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la
date de cette saisine.<br />
/M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou
de l'adjudication./M/DECR.0558 : L'action que le préfet peut exercer au nom du
département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de
l'adjudication.<br />
L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq
ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui peut exercer
l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de
l'immeuble//.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au titulaire du
droit de substitution, qui peut exercer l'action en nullité de la vente
intervenue.

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@ -1,28 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817421
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817421.xml
Date de début: 1977-09-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817422
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817422.xml
---
###### Article R142-6
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, dans les périmètres sensibles créés en
application de la section I du présent chapitre, désigner par arrêté une zone
dite zone de préemption, à l'intérieur de laquelle le département peut exercer
un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à
titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après
consultation des conseils municipaux des communes dont tout ou partie du
territoire est intéressé par la zone envisagée.<br />
Le préfet peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section
I du présent chapitre désigner par arrêté une zone dite zone de préemption à
l'intérieur de laquelle le département peut exercer un droit de préemption sur
tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est
pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux
intéressés, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet
établissement.<br />
Lorsqu'un conseil municipal n'a pas fait connaître ses observations dans le
délai d'un mois à compter de la communication du projet donnée par le préfet au
maire, il est réputé être favorable à ce projet. //DECR.0558 : Dans les zones ou
parties de zones de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou
dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins
égale à 1000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975, peut, à défaut du
département, exercer le droit de préemption//.
Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a
pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la
communication du projet donné par le préfet au maire, il est réputé être
favorable à ce projet.<br />
Dans les zones ou parties de zone de préemption qui sont comprises dans les
cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une
superficie au moins égale à 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peut, à défaut du département, exercer le
droit de préemption.<br />
Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées
au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le
groupement de communes, peut, à défaut du département, exercer le droit de
préemption.