Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006817130
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817130.xml
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000025198290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/82/LEGIARTI000025198290.xml
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###### Article R*123-10
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction
admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par
mètre carré de sol.<br />
admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de
plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre
carré de sol.<br />
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des
terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir
comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en
application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les
conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors
oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur
le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de
conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de
plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le
ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de
construction.<br />
Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006817548
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817548.xml
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000025198474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/84/LEGIARTI000025198474.xml
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###### Article R*123-9
@ -57,9 +56,8 @@ de stationnement ;<br />
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;<br />
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas
échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher
développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque
îlot.<br />
échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette
dont la construction est autorisée dans chaque îlot.<br />
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article
28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à