!!! Texte non trouvé 1973-12-01 !!!
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188154
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- [Article R421-35](article_r421-35.md)
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- [Article R421-36](article_r421-36.md)
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- [Article R421-37](article_r421-37.md)
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- [Article R421-38](article_r421-38.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-12-01
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Date de fin: 1981-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000006819144
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819144.xml
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###### Article R421-38
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Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises
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dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34
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ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les
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travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.<br />
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Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant,
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pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit
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permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en
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cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal
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administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil
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d'Etat.<br />
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Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire
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adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du
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délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes
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administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué
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de façon défavorable à son égard.<br />
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La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est
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adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement
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dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait
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application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à
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l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation est acquise au bénéficiaire du
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permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de
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deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit
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du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de
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l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la
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décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
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