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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188154
- [Article R421-35](article_r421-35.md)
- [Article R421-36](article_r421-36.md)
- [Article R421-37](article_r421-37.md)
- [Article R421-38](article_r421-38.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-12-01
Date de fin: 1981-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006819144
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819144.xml
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###### Article R421-38
Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises
dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34
ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.<br />
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant,
pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit
permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en
cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal
administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil
d'Etat.<br />
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire
adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du
délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes
administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué
de façon défavorable à son égard.<br />
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est
adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement
dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait
application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à
l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation est acquise au bénéficiaire du
permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de
deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit
du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de
l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la
décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.