Décret n°85-452 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME

INSERTION DE L'ENQUETE PUBLIQUE DANS LES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME: PLANS D'OCCUPATION DES SOLS,ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE,PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.
INSERTION DE L'ENQUETE PUBLIQUE DANS LES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A CERTAINES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL: PERMIS DE CONSTRUIRE,LOTISSEMENTS,AMENAGEMENT DE TERRAINS DE CAMPING ET DE CARAVANAGE.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-10-1985 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODIFICATION DES ART. R123-11,R123-35-1 (AL. 5),R311-12 (AL. 1,2,4) R313-8,R313-20 (AL. 3),R421-18 (DERNIER AL.),R421-19 (G),R315-18 (AL. 6 ET AVANT-DERNIER),R315-21-1 (E),R443-7-2 (AL. 1 ET 3) ET INSERTION DES ART. R123-35-3,R421-17 ET R315-18-1 DU CODE DE L'URBANISME.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333150
Ancien identifiant: 1DX985452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/31/JORFTEXT000000333150.xml
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République française 1984-04-24 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188140
###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
- [Article R*315-18](article_r315-18.md)
- [Article R*315-19](article_r315-19.md)
- [Article R*315-21-1](article_r315-21-1.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1985-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006818613
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/86/LEGIARTI000006818613.xml
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###### Article R*315-18
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité
compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes
publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les
accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.<br />
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.<br />
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création
ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service
chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service
gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les
conditions d'accès à ladite voie.<br />
Dans la région Ile-de-France, le commissaire de la République de la région est
consulté pour toute demande d'autorisation de création d'un lotissement à usage
industriel, commercial ou de bureaux ayant une superficie supérieure à un
hectare.<br />
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des
alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un
mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un
avis favorable.<br />
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la
commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35
du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonnée à
l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en
application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la
loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du
chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature, ou de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître,
par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande, son
intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause,
excéder quatre mois.<br />
Le service chargé de l'instruction peut proposer à l'autorité compétente pour
statuer sur la demande d'autorisation de lotir, de prescrire une enquête
publique sur le projet.<br />
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation
des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux
dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol.<br />
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de
l'autorisation de lotissement.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188100
- [Article R*315-15](article_r315-15.md)
- [Article R*315-16](article_r315-16.md)
- [Article R*315-18](article_r315-18.md)
- [Article R*315-20](article_r315-20.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-24
Date de fin: 1989-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006818614
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/86/LEGIARTI000006818614.xml
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###### Article R*315-18
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité
compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes
publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les
accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.<br />
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.<br />
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création
ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service
chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service
gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les
conditions d'accès à ladite voie.<br />
Dans la région Ile-de-France, le commissaire de la République de la région est
consulté pour toute demande d'autorisation de création d'un lotissement à usage
industriel, commercial ou de bureaux ayant une superficie supérieure à un
hectare.<br />
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des
alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un
mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un
avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la
consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en
application de l'article 35 du code rural . Lorsque la réalisation du
lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité , d'un
service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments
naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'état, l'autorité, le service ou la commission
consulté peut faire connâitre, par décision motivée, au service chargé de
l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne
peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan
d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les
dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.<br />
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de
l'autorisation de lotissement.