Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
TITRE I (ART. 1 A 10): DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES. L'ETABLISSEMENT ET LA REVISION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES PREVUS A L'ART. 5 DE LA LA LOI 82600 DU 13-07-1982 SONT PRESCRITS PAR ARRETE DU PREFET. CONSTITUTION DU PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES: UN RAPPORT DE PRESENTATION,DES DOCUMENTS GRAPHIQUES ET UN REGLEMENT. LE PROJET DE PLAN SUSVISE EST SOUMIS PAR LE PREFET A UNE ENQUETE PUBLIQUE DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ART. R11-4 A R11-14 DU CODE DE L'EXPROPRIATION. MODALITES D'APPROBATION DU PLAN ET REDACTION DE L'ACTE APPROUVANT LE PLAN PRECITE. TITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU LIBRE ECOULEMENT DES EAUX ET A LA CONSERVATION DU CHAMP DES INONDATIONS. CHAP. I (ART. 11 A 15): DECLARATION DANS LES ZONES FIGURANT A UN PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES D'INONDATIONS. CONSTITUTION DE LA DECLARATION SUSVISEE. MODIFICATION DES ART. R421-38-14,R442-6-4 ET AJOUT D'UN ART. R442-14 AU LIVRE IV,TITRE IV,CHAP. II,SECTION VI DU CODE DE L'URBANISME. CHAP. II (ART. 16 A 21): MODIFICATION OU SUPPRESSION DES OUVRAGES FAISANT OBSTACLE A L'ECOULEMENT DES EAUX OU RESTREIGNANT LE CHAMP DES INONDATIONS. COMPLEMENT DU B DU IV DE LA LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL ANNEXEE A L'ART. R126-1 DU CODE DE L'URBANISME: "SERVITUDES INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 5-1 (AL. 1) DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982". ABROGATION DU DECRET 84328 DU 03-05-1984. APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 87565 DU 22-07-1987. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000362726 NOR: ENVP9200055D Ancien identifiant: 1DX993351 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/27/JORFTEXT000000362726.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188177
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###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
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- [Article R*442-6-4](article_r442-6-4.md)
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- [Article R*442-6-5](article_r442-6-5.md)
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- [Article R*442-6-6](article_r442-6-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-11
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Date de fin: 2001-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006820246
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R06EXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820246.xml
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###### Article R*442-6-4
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Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
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décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par
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le préfet dans les cas énumérés ci-après :<br />
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1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département,
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chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;<br />
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2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées
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au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la
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décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation
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accordée ;<br />
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3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande
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d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes
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publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques,
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du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du
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patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la
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nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;<br />
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4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre
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dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et
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de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13
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juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
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et des textes pris pour leur application ; (NOTA)<br />
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5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
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