Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles

TITRE I (ART. 1 A 10): DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES.
L'ETABLISSEMENT ET LA REVISION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES PREVUS A L'ART. 5 DE LA LA LOI 82600 DU 13-07-1982 SONT PRESCRITS PAR ARRETE DU PREFET.
CONSTITUTION DU PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES: UN RAPPORT DE PRESENTATION,DES DOCUMENTS GRAPHIQUES ET UN REGLEMENT.
LE PROJET DE PLAN SUSVISE EST SOUMIS PAR LE PREFET A UNE ENQUETE PUBLIQUE DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ART. R11-4 A R11-14 DU CODE DE L'EXPROPRIATION.
MODALITES D'APPROBATION DU PLAN ET REDACTION DE L'ACTE APPROUVANT LE PLAN PRECITE.
TITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU LIBRE ECOULEMENT DES EAUX ET A LA CONSERVATION DU CHAMP DES INONDATIONS.
CHAP. I (ART. 11 A 15): DECLARATION DANS LES ZONES FIGURANT A UN PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES D'INONDATIONS.
CONSTITUTION DE LA DECLARATION SUSVISEE.
MODIFICATION DES ART. R421-38-14,R442-6-4 ET AJOUT D'UN ART. R442-14 AU LIVRE IV,TITRE IV,CHAP. II,SECTION VI DU CODE DE L'URBANISME.
CHAP. II (ART. 16 A 21): MODIFICATION OU SUPPRESSION DES OUVRAGES FAISANT OBSTACLE A L'ECOULEMENT DES EAUX OU RESTREIGNANT LE CHAMP DES INONDATIONS.
COMPLEMENT DU B DU IV DE LA LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL ANNEXEE A L'ART. R126-1 DU CODE DE L'URBANISME: "SERVITUDES INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 5-1 (AL. 1) DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982".
ABROGATION DU DECRET 84328 DU 03-05-1984.
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 87565 DU 22-07-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362726
NOR: ENVP9200055D
Ancien identifiant: 1DX993351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/27/JORFTEXT000000362726.xml
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République française 1995-10-11 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188177
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
- [Article R*442-6-4](article_r442-6-4.md)
- [Article R*442-6-5](article_r442-6-5.md)
- [Article R*442-6-6](article_r442-6-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-11
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006820246
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R06EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820246.xml
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###### Article R*442-6-4
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par
le préfet dans les cas énumérés ci-après :<br />
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;<br />
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées
au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la
décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation
accordée ;<br />
3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande
d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes
publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques,
du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du
patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la
nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;<br />
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre
dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13
juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
et des textes pris pour leur application ; (NOTA)<br />
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.