Loi n°65-1002 du 30 novembre 1965 PORTANT REFORME DES GREFFES ET JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES (INDEMNISATION DE LA PERTE DU DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR.)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691715
Ancien identifiant: 1LX9651002
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691715.xml
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République française 1978-03-18 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006095554
- [Livre V : Les juridictions des mineurs](livre_v)
- [Livre VI : Les juridictions pénales](livre_vi)
- [Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions](livre_vii)
- [Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats](livre_viii)
- [Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Titre I : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun et à la Cour de sûreté de l'Etat.](livre_viii)
- [Livre IX : Dispositions particulières](livre_ix)

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Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGISCTA000006120225
Date de fin: 1995-05-09
Identifiant: LEGISCTA000006120224
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### Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
### Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Titre I : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun et à la Cour de sûreté de l'Etat.
- [Article L811-1](article_l811-1.md)
- [Titre VII : Dispositions particulières au greffe des juridictions des mineurs.](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales](titre_viii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 1995-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006518952
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X811L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/89/LEGIARTI000006518952.xml
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###### Article L811-1
Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, de la Cour de
sûreté de l'Etat, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des
tribunaux d'instance, ayant seuls compétence en matière pénale, est assuré par
des fonctionnaires de l'Etat.