Décret n°58-1293 du 22 décembre 1958 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES ET DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE BAUX RURAUX

CHAPITRE I (ART. 1 A 2): ORGANISATION DES TRIBUNAUX PARITAIRES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 7): CONSTITUTION DES TRIBUNAUX PARITAIRES.
CHAPITRE III (ART. 8 A 22): COMPETENCE ET PROCEDURE.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 25): VOIES DE RECOURS.
CHAPITRE V (ART. 26 A 28): COMMISSIONS CONSULTATIVES DES BAUX RURAUX.
CHAPITRE VI (ART. 29 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGE LES ART. 807,808,841 (DERNIER ALINEA),863 (ALINEAS 2 ET SUIVANTS),ET 958 A 982 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-03-1959.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000486292
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Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006151104
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151102
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##### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
- [Article L442-1](article_l442-1.md)
- [Article L442-2](article_l442-2.md)
- [Article L442-3](article_l442-3.md)
- [Article L442-4](article_l442-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006518873
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---
###### Article L442-1
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires
des baux ruraux, il est dressé dans chaque commune, dans un délai déterminé par
décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes
distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux
listes distinctes, s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat
partiaire.<br />
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de
l'article L. 442-4, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le
20 du mois précédant cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa
précédent.<br />
Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière
d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont
réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation
à huit jours.<br />
La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs
et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la
plus représentative.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006518878
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Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2008-06-05
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---
###### Article L442-2
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires
de baux ruraux, il est dressé, dans chaque commune, entre le 10 et le 20
septembre de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection, à la
diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s'il y
a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire, domiciliés dans la commune
ou y ayant leur résidence principale.<br />
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes
électorales, réunir les conditions suivantes :<br />
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application du
troisième alinéa de l'article L. 442-5, les listes électorales sont mises à jour
entre le 10 et le 20 du mois précédent cette élection selon les modalités fixées
à l'alinéa précédent.<br />
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne ;<br />
Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière
d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont
réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation
à huit jours.<br />
Etre âgé de dix-huit ans ;<br />
La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs
et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la
plus représentative.
Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;<br />
Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à
titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.<br />
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du
tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce
représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est
éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la
qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il
a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les
groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article
7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.<br />
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au
moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.<br />
Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile
et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du
candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des
listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.<br />
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins
avant la date du scrutin.<br />
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au
Journal officiel du 4 juin 2008.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006518880
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Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006518881
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###### Article L442-3
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes
électorales, réunir les conditions suivantes:<br />
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces
listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par
voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au
scrutin [*mode*] secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires
et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section
devant composer le tribunal paritaire.<br />
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne ;<br />
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une
seule commune.<br />
Avoir vingt et un ans au moins ;<br />
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les
heures d'ouverture et de clôture du scrutin.<br />
Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;<br />
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau
composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres.
Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que
pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son
adjoint.<br />
Etre domiciliés dans le ressort du tribunal paritaire ou y résider.<br />
Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et
les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est
procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée
par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations
syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.<br />
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du
tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce
représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est
éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la
qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il
a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les
groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article
7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.<br />
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal
[*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la
session.<br />
Sont éligibles [*conditions*] les électeurs de nationalité française âgés de
vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de
preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de
candidature.<br />
Cette déclaration comporte [*mentions obligatoires*] les nom, prénoms et date de
naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la
signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la
publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.<br />
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins
[*délai*] avant la date du scrutin.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la
compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en
matière d'élections municipales.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006518884
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Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006518885
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X442L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/88/LEGIARTI000006518885.xml
---
###### Article L442-4
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces
listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par
voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au
scrutin [*mode*] secret à la majorité relative, des deux membres titulaires et
de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section
devant composer le tribunal paritaire.<br />
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans .<br />
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une
seule commune.<br />
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge
d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de
garder le secret des délibération.<br />
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les
heures d'ouverture et de clôture du scrutin.<br />
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau
composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres.
Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que
pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son
adjoint.<br />
Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et
les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où est
procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée
par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations
syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.<br />
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal
[*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la
session.<br />
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la
compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en
matière d'élections municipales.
Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie
d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle
complémentaire dans le délai de deux mois.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006518886
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X442L05AXXAA
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Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006518887
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X442L05AXXAB
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---
###### Article L442-5
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour cinq ans [*mandat
- durée*].<br />
Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il
est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice.<br />
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge
d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de
garder le secret des délibération.<br />
Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie
d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle
complémentaire dans le délai de deux mois.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au
Journal officiel du 4 juin 2008.

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Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006151105
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGISCTA000006151103
---
##### Chapitre III : Compétence et procédure.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006518889
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Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006518890
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X443L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/88/LEGIARTI000006518890.xml
---
###### Article L443-1
Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier
ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée à l'article 2 du décret
n° 58-1284 du 22 décembre 1958 et, si la demande excède cette limite ou est
indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent
code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge
d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.<br />
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au
Journal officiel du 4 juin 2008.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006518891
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X443L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/88/LEGIARTI000006518891.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006518892
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X443L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/88/LEGIARTI000006518892.xml
---
###### Article L443-4
Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour
une cause autre que celles prévues à l'article 18, le juge d'instance qui le
préside constate cet état de fait par ordonnance.<br />
une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge
d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.<br />
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire
et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au
tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article 22.<br />
tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5
du présent code.<br />
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge
d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires
devront être à nouveau portées devant cette juridiction.<br />
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été
soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.<br />
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au
Journal officiel du 4 juin 2008.

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---
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006151106
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGISCTA000006151157
---
##### Chapitre IV : Voies de recours.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006518893
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X444L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/88/LEGIARTI000006518893.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006518894
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X444L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/88/LEGIARTI000006518894.xml
---
###### Article L444-1
Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours
en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi
conformément au livre Ier du présent code.<br />
La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions
du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code.