Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation

Abrogation de l'article 19 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692713
Ancien identifiant: 1LX967523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692713.xml
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République française 1979-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137446
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)
- [Article L121-6](article_l121-6.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006518602
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X121L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/86/LEGIARTI000006518602.xml
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###### Article L121-5
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles
L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres
au moins de la cour.<br />
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement
de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.<br />
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent
ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

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@ -7,4 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151072
##### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour.
- [Article L131-1](article_l131-1.md)
- [Article L131-2](article_l131-2.md)
- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
- [Article L131-7](article_l131-7.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006518607
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X131L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/86/LEGIARTI000006518607.xml
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###### Article L131-2
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une
question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la
question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions
divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.<br />
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose
une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit
entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ;
il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la
décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes
moyens.<br />
La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi
même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006518608
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X131L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/86/LEGIARTI000006518608.xml
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###### Article L131-3
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé
:<br />
Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier
président ;<br />
Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.<br />
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant
l'ouverture des débats.<br />
Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est
chargé du rapport par le premier président.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006518609
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X131L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/86/LEGIARTI000006518609.xml
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###### Article L131-4
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant
une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement
cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.<br />
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi
doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés
par celle-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006518610
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X131L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/86/LEGIARTI000006518610.xml
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###### Article L131-5
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas
qu'il soit à nouveau statué sur le fond.<br />
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les
faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges
du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.<br />
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances
devant les juges du fond.<br />
L'arrêt emporte exécution forcée.