Décret n°78-330 du 16 mars 1978 INSTITUANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A CETTE ORGANISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000874394
Ancien identifiant: 1DX978330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/43/JORFTEXT000000874394.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006519731
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X222R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/97/LEGIARTI000006519731.xml
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006519732
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X222R01AXXAB
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###### Article R222-1
@ -15,23 +15,23 @@ la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les
articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
ainsi qu'il suit :<br />
"Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière
Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en
constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.<br />
La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la
cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier
président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un
autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas
d'empêchement.<br />
président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel.
Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre
magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.<br />
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces
magistrats".<br />
"Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des
juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la
juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une
ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les
conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années
renouvelable par ordonnance du premier président".
Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre
détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre
la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit
pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont
choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période
de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006520171
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X432R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/01/LEGIARTI000006520171.xml
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006520172
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X432R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/01/LEGIARTI000006520172.xml
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###### Article R432-1
@ -27,14 +27,15 @@ du garde des sceaux, ministre de la justice."<br />
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas
d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée
de trois années renouvelable.<br />
de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège
du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à
l'article L. 13-1.<br />
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.<br />
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les
magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction
mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de
services judiciaires effectifs."<br />
mentionnée à l'article L. 13-1.<br />
"Art. R. 13-3<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006520345
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X841R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/03/LEGIARTI000006520345.xml
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006520346
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X841R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/03/LEGIARTI000006520346.xml
---
###### Article R841-1
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R.
13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès
duquel ladite juridiction a son siège.<br />
d'utilité publique : "Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1
est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel
ladite juridiction a son siège.<br />
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier
assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006520347
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X841R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/03/LEGIARTI000006520347.xml
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006520348
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X841R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/03/LEGIARTI000006520348.xml
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###### Article R841-2
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique "Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les
mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".
d'utilité publique "Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes
conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".