Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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@ -6,47 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
## II. Office national interprofessionnel du blé.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 7 bis](article_7_bis.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 10 bis](article_10_bis.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
- [Article 14 ter](article_14_ter.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 23 bis](article_23_bis.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
- [Article 25 bis](article_25_bis.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 27 bis](article_27_bis.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624061
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624061.xml
---
###### Article 1
Il est créé un office national interprofessionnel du blé.<br />
Cet office constitue un établissement public, jouissant de la personnalité
civile et de l'autonomie financière. Il est placé, pour ses opérations
financières, sous le contrôle du ministère de l'économie et des finances et,
pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministère de l'agriculture.<br />
Le directeur de l'office est nommé et révoqué par décret pris sur la proposition
du ministre de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-11-13
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624076
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624076.xml
---
###### Article 10
Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de
produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date
de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si
la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de
l'une quelconque des parties.<br />
La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui
suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9.<br />
Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés
réglementés.<br />
Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les
négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les
cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé
existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les
répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés
libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les
quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement
réglé.<br />
Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de
déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs
magasins.<br />
Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé
et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la
différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour
de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région
parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements
métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des
cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de
courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de
l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du
présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines.
Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les
détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre
le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à
leur vendeur.<br />
Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés
par l'administration des contributions indirectes.<br />
Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de
la dissimulation.<br />
Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix
de 139 F (1,39 F) par quintal de blé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-08-21
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624077
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml
---
###### Article 10 bis
A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les
meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et
organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de
toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par
des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et
les blés nouveaux.<br />
Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions
indirectes.<br />
Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de
semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules
existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers
pour leur compte.<br />
1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la
campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront
astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des
céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par
quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.<br />
Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera
également fixé par décret.<br />
Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au
quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les
blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que
les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire
destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces
blés.<br />
Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale
au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les
bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.<br />
Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la
date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des
autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront
assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article.
Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement
à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations
d'importation délivrées antérieurement à cette date.<br />
Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à
l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de
l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à
l'office national interprofessionnel du blé.<br />
2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans
les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin
de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de
gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres
industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être
tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du
présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les
infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son
application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de
l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi
que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.<br />
Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de
la campagne écoulée.<br />
Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du
présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement
des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes.
Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre
mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des
contributions directes.<br />
Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au
double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.<br />
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets
contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances,
ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624078
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624078.xml
---
###### Article 11
Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la
commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres
labourables qu'ils ont ensemencées en blé.<br />
Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux
bâtiments utilisés par le déclarant.<br />
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes
les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date
certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions
indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de
l'application du présent code.<br />
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un
personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel
particuliers.<br />
Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les
mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des
communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de
récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire
connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs
impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.<br />
La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur
auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune
de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur
en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8
bis.<br />
Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une
déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront
terminés ou, au plus tard, le 15 mai.<br />
Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa
déclaration sera remis à chaque producteur.<br />
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité
départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à
l'occasion de chaque livraison (1).<br />
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624079
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624079.xml
---
###### Article 12
En cas de métayage, le bailleur et le métayer feront chacun une déclaration
séparée, correspondant à leur part dans l'exploitation.<br />
Le bailleur et le métayer seront, au regard de la loi, considérés comme
récoltants distincts et assujettis, chacun en ce qui le concerne, à la présente
loi, pour leur part respective seulement, calculée indépendamment de celle de
l'autre partie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624082
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml
---
###### Article 14
1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée
d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de
l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central
évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les
comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur
apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des
autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du
conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la
récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des
ministres.<br />
Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé
susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne
pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de
l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation
ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification
du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.<br />
2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la
quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année.
Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué
conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en
application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.<br />
3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des
organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés
auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire
et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination
des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation,
dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de
l'office.<br />
Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er
novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de
l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de
l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r +
s) - v.<br />
r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme
il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à
la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du
prélèvement en application du présent article ;<br />
s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où,
malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au
cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination
totale des excédents de ladite récolte ;<br />
v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les
organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour
la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids
spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.<br />
Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport<br />
(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.<br />
4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :<br />
a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et
conditions fixées par l'article 19 ;<br />
b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
utilisés directement en meunerie ;<br />
c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un
maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles
comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé
énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à
la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.<br />
5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que,
jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les
producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité
correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation.
A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui
lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.<br />
Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés
dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit
au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la
campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application
d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en
sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la
résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires
au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.<br />
Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix
millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au
règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de
blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante
quintaux au total.<br />
Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les
blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à
concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des
industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les
conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.<br />
6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national
interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs
pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au
paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet
établissement.<br />
Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux
dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour
leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des
titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la
situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par
les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
1936.<br />
7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra
préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés
ainsi prélevés.<br />
Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une
somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la
base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette
somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses
régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le
prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal
au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur
pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des
ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.<br />
Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en
achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en
remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation
inférieure.<br />
8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel
du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats
complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de
compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624083
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml
---
###### Article 14 bis
Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le
conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont
réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de
livraisons.<br />
Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du
précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes
précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons
effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages
ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés,
compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent
être considérés comme normaux.<br />
Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des
propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois
qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu
sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des
finances et de l'intérieur.<br />
Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes
stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions
prévues par le présent article.<br />
Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du
prélèvement prévu par l'article 14.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624084
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml
---
###### Article 14 ter
Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués
par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait
application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624085
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml
---
###### Article 15
Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel
seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux
aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra
s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).<br />
Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour
certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les
conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la
consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux
organismes assimilés ou aux négociants inscrits.<br />
En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de
fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes
stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur
possession à cette date.<br />
Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes
assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une
livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre
transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour
l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942,
art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624087
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml
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###### Article 15 ter
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables
aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15
bis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-09-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624088
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
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###### Article 16
L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des
blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits
de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas
d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par
le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et
pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires,
il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains.<br />
La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par
application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement
d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du
ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office
du blé.<br />
Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est
supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois
admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les
conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées
directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées
pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en
dépôt.<br />
Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les
conditions de prix, l'échelonnement des livraisons.<br />
Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation.<br />
Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en
compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit
de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur
la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles
s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront
y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la
quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du
fait de ces exportations.<br />
Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie
créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié
pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935,
mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de
pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec
d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une
comptabilité spéciale.<br />
Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des
droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national
interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du
compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans
laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte
tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés
importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera
plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera
fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre
de l'économie et des finances.<br />
Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des
finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière
à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par
l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui
doivent être attribués audit office.<br />
En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de
finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des
droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des
dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de
simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit
spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime
supérieur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624089
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624089.xml
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###### Article 16 bis
L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer,
à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et
d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué
lors de la réalisation définitive de l'opération.<br />
Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté
du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé.<br />
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait
pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement
correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement
acquis à l'office.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624090
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624090.xml
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###### Article 17
Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se
porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national,
sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les
blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en
espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de
50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur
valeur devra être accordé.<br />
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du
mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la
marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux
tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de
paiement d'intérêt.<br />
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou
qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un
warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève,
et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office
national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants
pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à
l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions
prévues par l'article 23 ci-après.<br />
Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux
tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.<br />
Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de
l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant
fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du
règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par
quintal sera fixée par le comité départemental.<br />
Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence
seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations
professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La
multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets
en vigueur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624091
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624091.xml
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###### Article 18
Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de
manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les
organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries
utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le
comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration
de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer,
soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain,
les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés
et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries
utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur
par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la
consommation humaine détenues par eux.<br />
Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de
l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.<br />
Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions
indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du
présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités
excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des
titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en
ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux
prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
1936.<br />
Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux
prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner
exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou
morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats
souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne
pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à
la fabrication des farines panifiables et des semoules.<br />
Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il
y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du
cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative
et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui
aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire
départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la
coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de
blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de
rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le
prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le
montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de
rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée
et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de
l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de
garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont
applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à
stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-03-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624093
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624093.xml
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###### Article 18 bis
Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être
accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit
agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624094
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624094.xml
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###### Article 19
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires
exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété
et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et
par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la
farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à
leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à
leur consommation.<br />
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les
quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera
la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration
d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront
délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à
l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des
intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le
couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront
obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.<br />
Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé
ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des
modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où
le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié
d'une année à l'autre.<br />
Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet
de-comptes distincts.<br />
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les
quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement
depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La
liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté
du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.<br />
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les
quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la
mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.<br />
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé
d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des
quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la
mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des
consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
bénéficiaires de l'échange.<br />
Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de
rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne
soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur
autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des
dispositions dudit article 18.<br />
Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé
ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par
les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les
échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.<br />
Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en
espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la
marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais
commerciaux.<br />
Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental
des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le
passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la
consommation familiale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624062
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624062.xml
---
###### Article 2
Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et
du ministre de l'économie et des finances.<br />
L'agent comptable de l'office est nommé par décret pris sur la proposition du
ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de
l'inspection générale des finances.<br />
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des
finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa
compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une
répercussion financière directe et indirecte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-26
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624095
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624095.xml
---
###### Article 20
Les producteurs de blé, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul
objet d'écraser le blé provenant de leur récolte seront autorisés à livrer
directement la totalité de leurs blés au moulin coopératif auquel ils
adhérent.<br />
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et
fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 seront considérées comme
coopératives de blé au regard de la présent loi.<br />
Dans le cas où elles écraseront les blés de leurs usagers, elles conserveront,
pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations
fiscales prévues par la loi du 5 août 1920 et par les décrets des 8 août 1935 et
31 août 1937.<br />
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant
conformément à la loi du 5 août 1920 pourront faire moudre à façon les blés de
leurs adhérents.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624096
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624096.xml
---
###### Article 21
Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se
conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur
responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires,
agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette
répartition.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-08-07
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624097
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624097.xml
---
###### Article 22
Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement,
délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas
échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18
ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition
des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports
de blé effectués des lieux de production à la ferme.<br />
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-03-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624099
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624099.xml
---
###### Article 23
Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles
détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets
avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout
établissement de crédit.<br />
En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou
un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront
créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par
ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du
présent article.<br />
Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par
les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les
conditions prévues au paragraphe précédent.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux
effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en
contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national
interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.<br />
Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des
céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés
par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est
subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle
et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle
équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique
de la coopération agricole et des dispositions du présent décret.

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-03-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624101
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624101.xml
---
###### Article 23 bis
Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales aura été appelé à
payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été
donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des
céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux
supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.<br />
L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de
sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :<br />
Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel
qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant
l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets
mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national
interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il
prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du
Trésor.<br />
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs
sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.<br />
Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être
invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi
avant l'entrée en vigueur du présent article.<br />
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers,
l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal
de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les
immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se
substituer en vertu de son aval.<br />
Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production
d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi
du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du
service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.<br />
La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
proprement dite que le salaire, du conservateur.<br />
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par
le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à
l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute
autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour
toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent
article.<br />
En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par
l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il
aura dû se substituer.

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624103
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624103.xml
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###### Article 24
Il est crée entre les coopératives de blé et les organismes prévus à l'article 5
de la métropole, une caisse de garantie destinée à couvrir les pertes
éventuelles jusqu'à concurrence d'un maximum de 70 %, ce pourcentage pouvant
toutefois être porté à 90 % pour le cas de pertes résultant de cas fortuits ou
de force majeure.<br />
Les allocations de la caisse de garantie ne pourront être attribuées que pour
des pertes subies depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 1936. Dans la
limite des maxima prévus au précédent alinéa, le comité d'administration de
l'office, déterminera, dans chaque cas, la partie de ces pertes pouvant être
prise en considération pour le calcul desdites allocations, compte tenu,
notamment, des circonstances dans lesquelles les pertes auront été subies et du
degré de responsabilité des organismes directeurs du groupement intéressé. En
aucun cas, il ne pourra être accordé d'allocation pour des pertes provenant de
ventes effectuées contrairement aux dispositions de l'article L. 621-28 du code
rural. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes les demandes
d'allocations présentées depuis l'institution de la caisse de garantie, sans
qu'il soit, toutefois, donné un effet rétroactif à l'article L. 621-28 du code
rural.<br />
Il est, en outre formé un fonds spécial dont les ressources seront affectées à
l'attribution de primes aux coopératives de blé et organismes assimilés ayant à
supporter les charges d'intérêts et d'amortissement des capitaux investis dans
l'acquisition ou la construction de silos ou magasins collectifs.<br />
Il est perçu, pour assurer le fonctionnement de la caisse de garantie et du
fonds spécial, une cotisation dont le taux est fixé par le conseil central et
qui est prélevé au moment de la livraison sur le prix de chaque quintal de blé
livré à une coopérative, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, à
l'exception des blés destinés à être-échangés contre de la farine ou du pain
dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code.<br />
L'administration des contributions indirectes assure le recouvrement de cette
cotisation, pour le compte et au profit de l'office national interprofessionnel
du blé dans les conditions fixées par décret.<br />
Le même prélèvement est également effectué, par les soins de l'administration
des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de
l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où la cotisation
aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
qui pourraient être faites directement par l'office du blé.<br />
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
1937.<br />
En outre, la signature de chaque coopérative et des organismes prévus à
l'article 5 pourra être garantie moyennant le versement d'une redevance dont le
montant sera déterminé par le conseil central.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-26
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624104
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXBA
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###### Article 24 bis
Dans tous les cas où des coopératives de blé ou des organismes assimilés auront
enfreint des prescriptions légales ou réglementaires et ne seront pas conformés
aux observations qui leur auront été faites à cet égard par les organismes ou
par les agents habilités à les contrôler, le comité d'administration de l'Office
national interprofessionnel du blé pourra décider selon les circonstances, soit
de suspendre en tout ou partie soit de réduire ou de supprimer complètement,
pendant un laps de temps déterminé ou de façon définitive, l'attribution ou le
paiement des primes, allocations et subventions de toute nature qui pourraient
être accordées à ces coopératives de blé ou organismes assimilés, sur les
ressources budgétaires de l'Office national interprofessionnel du blé ou sur
celles de la caisse de garantie et du fonds spécial dont ledit office assure la
gestion.<br />
En cas d'infraction grave, les sanctions édictées à l'alinéa qui précède
pourront être appliquées alors même que des observations n'auraient pas encore
été faites au groupement intéressé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624107
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA
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###### Article 25 bis
Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes
faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu
au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit
ci-après :<br />
Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :<br />
1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;<br />
2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des
conditions prévues par l'article 19 ;<br />
3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
utilisés directement en meunerie.<br />
La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème
suivant :<br />
De 0 à 100 quintaux : exonération ;<br />
De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;<br />
De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;<br />
Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.<br />
Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le
conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne
pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions
prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.<br />
Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus,
aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par
l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les
établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou
leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette
pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté
comme il est prévu par ledit article 114.<br />
Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que
ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément
d'après le tarif applicable à la dernière tranche.<br />
Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement
effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de
blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les
deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions
indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.<br />
En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui
ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque
exploitation.<br />
Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de
blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal,
nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les
conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de
conservation mensuelle.<br />
De ce prix le fermier pourra déduire :<br />
1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le
département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque
année, avant le 1er novembre ;<br />
2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au
prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il
sera fait application dudit prélèvement.<br />
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-26
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624110
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0027AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624110.xml
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###### Article 27 bis
Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par
l'administration des contributions indirectes, soit pour le compte de l'office
national interprofessionnel du blé ou des comités départementaux des céréales,
soit en vertu du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, sont
constatés, recouvrés et poursuivis comme en matière de contributions indirectes
et le privilège de cette régie leur est applicable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624111
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0028AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624111.xml
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###### Article 28
Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé,
une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être
consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur
le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624113
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624113.xml
---
###### Article 30
Les conditions d'application de la présente loi seront réglées, nonobstant
toutes dispositions réglementaires contraires, par décrets rendus sur la
proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des
finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624115
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0031AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624115.xml
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###### Article 31
Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30
ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des
droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des
marchandises.<br />
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24
avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation
l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit :<br />
En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine
effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende
fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou
transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à
celles fixées par le premier alinéa du présent article.<br />
Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis
moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein
droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de
grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le
condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre
que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou
mis en gérance.<br />
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au
bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende
qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé
le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des
avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages
stipulés dans la présente loi.<br />
Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités
édictées par la législation douanière.<br />
Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au
décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la
présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son
application.<br />
La loi du 26 mars 1894 est applicable aux infractions et délits visés au présent
article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances
atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations
au-dessous du montant des droits fraudés.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624116
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624116.xml
---
###### Article 32
A partir de la promulgation de la présente loi, est interdite la cotation des
blés dans les bourses de commerce.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624117
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0033AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624117.xml
---
###### Article 33
Le ministre de l'agriculture présente, chaque année, au président de la
République, un rapport sur les opérations de l'office national
interprofessionnel du blé. Ce rapport est publié au journal officiel.

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624118
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624118.xml
---
###### Article 34
En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de
l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de
fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du
30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30
juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce
titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre
1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F).<br />
Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets
contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'agriculture.<br />
Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office
devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937.<br />
Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera
l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie
et des finances et pris sous la forme d'un décret.<br />
Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en
application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de
la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le
contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances
déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à
l'office du blé.<br />
Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du
deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant
qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui
seront fixées par le statut susvisé.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624119
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0035AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624119.xml
---
###### Article 35
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui est
applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et à
l'Algérie.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624066
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624066.xml
---
###### Article 4
Il est institué dans chaque département un comité d'organisation et de contrôle
de la production et du commerce des céréales, chargé de répartir la vente des
blés à la meunerie et, le cas échéant, à l'office du blé, en conformité des
instructions dudit office, ainsi que d'émettre tous avis utiles sur les mesures
intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des
céréales et de fournir à l'office du blé toutes les indications qui lui seront
nécessaires.<br />
Les comités départementaux jouiront de la personnalité civile.<br />
Leur budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs
recettes propres, les subventions des départements et communes, ainsi que celles
qui pourraient leur être allouées par l'office national interprofessionnel du
blé. Un décret, contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie
et des finances déterminera les conditions de fonctionnement et de contrôle
administratif et financier des comités départementaux.

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@ -1,69 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624067
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624067.xml
---
###### Article 5
Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de
faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en
fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au
sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après
le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil
central arbitrera les désaccords qui se produiraient.<br />
Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions,
agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5
août 1920.<br />
L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une
coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des
comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil
central (1).<br />
Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les
meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en
nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par
le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le
décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).<br />
Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative
proportionnellement aux quantités livrées par eux.<br />
Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir,
pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.<br />
Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son
choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation.
Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer
également à une coopérative de semences.<br />
Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par
personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.<br />
Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des
subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.<br />
Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de
loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou
partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du
logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la
résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par
lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés
n'auront pas quitté leurs magasins.<br />
Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de
prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement
habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux
coopératives.<br />
(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des
opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955,
art. 3.<br />
(2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-07-31
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624068
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624068.xml
---
###### Article 6
Sans pouvoir prétendre aux avantages fiscaux et aux subventions accordés aux
coopératives de blé, les négociants en grains français et patentés, à
l'exclusion des meuniers et boulangers, pourront, après en avoir fait la
déclaration préalable au comité départemental et sous son contrôle, acheter,
stocker et livrer les blés aux mêmes conditions et prix que les coopératives,
sous réserve des dispositions ci-après et en respectant l'échelonnement des
ventes prévu à l'article 15.<br />
Toutefois, le comité départemental devra rayer du registre des déclarations, les
négociants qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à
des peines correctionnelles pour vols, escroqueries, abus de confiance ou tous
autres faits contraires à la probité, ou encore qui auront été condamnés pour
des infractions à la législation sur les blés, ou qui se trouvent en état de
faillite ou de liquidation judiciaire.<br />
Le comité peut également rayer du registre les négociants dont l'activité aura
été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives
(1).<br />
Cette radiation, qui comportera de droit l'interdiction de pratiquer les
opérations prévues au premier paragraphe du présent article, pourra donner lieu,
de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui devra
statuer dans le mois.<br />
Ce recours aura le caractère suspensif.<br />
Les négociants en grains seront tenus d'acheter la récolte entière d'un même
producteur. En aucun cas, ils ne pourront recevoir de blés en dépôt. A partir de
la campagne 1939-1940 un même producteur ne pourra s'adresser qu'à un seul
négociant par exploitation sous réserve des dispositions de l'article 8 bis
ci-après.<br />
A partir de la promulgation de la présente loi, la création de tout fonds de
commerce pour achat, stockage et livraison de blé devra être autorisé par le
comité départemental, ainsi que l'adjonction de ces opérations à un fonds de
commerce déjà existant, sous réserve du droit d'appel devant le conseil
central.<br />
Les prix officiels et les barèmes à appliquer seront affichés à la porte de la
mairie dans chaque commune, ainsi que dans les magasins des négociants et au
siège des coopératives à une place où ils seront facilement lus.<br />
Le paiement des blés achetés par les négociants agréés sera obligatoirement fait
à la livraison par chèque tiré sur un compte ouvert au nom desdits négociants
dans une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou par virement sur ce
compte.<br />
Les négociants sont tenus de fournir au comité départemental des céréales, dans
le délai de dix jours de la livraison, un bordereau d'émission des chèques ou
des ordres de virement relatifs au règlement des blés (1).<br />
Les coopératives et les négociants en grains adresseront régulièrement au comité
départemental des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes leurs
opérations d'entrée et de sortie des blés avec désignation des vendeurs et
acheteurs.<br />
En cas de désaccord entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité du blé,
le comité départemental des céréales dans le ressort duquel se situe le lieu
d'expédition arbitrera sous réserve du droit d'appel devant le conseil central
(1).<br />
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624069
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624069.xml
---
###### Article 7
Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément
du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout
organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans
chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le
comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les
organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas
pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation
des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs
ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent
décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces
opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités
relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait
d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.<br />
Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou
partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).<br />
Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités
départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et
organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions
de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la
régularité des prix et des qualités de blé.<br />
Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé
livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à
l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain
dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle
sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour
l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins
de l'administration des contributions indirectes.<br />
Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des
contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction
sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes
aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
qui pourraient être faites directement par l'office du blé.<br />
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
1937.<br />
Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24
avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des
organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour
l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de
mouture.<br />
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624070
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624070.xml
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###### Article 7 bis
Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs
est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du
département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.<br />
L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins,
dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est
subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à
l'agrément du comité des céréales dudit département.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624071
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml
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###### Article 8
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du
rendement de la récolte nationale.<br />
Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que
chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de
l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité
ne pourra être inférieure à 50 quintaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624075
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml
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###### Article 9 ter
A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes
stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte.
Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à
l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes
assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et
livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre
transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour
l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront
vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette
interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux
farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des
industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le
stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le
marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.<br />
Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son
application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
10 bis du présent code.