Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000607626 NOR: AGRX0300025D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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@ -6,47 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
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## II. Office national interprofessionnel du blé.
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- [Article 1](article_1.md)
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- [Article 2](article_2.md)
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- [Article 4](article_4.md)
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- [Article 5](article_5.md)
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- [Article 6](article_6.md)
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- [Article 7](article_7.md)
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- [Article 7 bis](article_7_bis.md)
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- [Article 8](article_8.md)
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- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
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- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
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- [Article 10](article_10.md)
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- [Article 10 bis](article_10_bis.md)
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- [Article 11](article_11.md)
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- [Article 12](article_12.md)
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- [Article 14](article_14.md)
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- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
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- [Article 14 ter](article_14_ter.md)
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- [Article 15](article_15.md)
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- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
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- [Article 16](article_16.md)
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- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
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- [Article 17](article_17.md)
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- [Article 18](article_18.md)
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- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
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- [Article 19](article_19.md)
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- [Article 20](article_20.md)
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- [Article 21](article_21.md)
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- [Article 22](article_22.md)
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- [Article 23](article_23.md)
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- [Article 23 bis](article_23_bis.md)
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- [Article 24](article_24.md)
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- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
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- [Article 25 bis](article_25_bis.md)
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- [Article 26](article_26.md)
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- [Article 27](article_27.md)
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- [Article 27 bis](article_27_bis.md)
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- [Article 28](article_28.md)
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||||
- [Article 29](article_29.md)
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||||
- [Article 30](article_30.md)
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||||
- [Article 31](article_31.md)
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- [Article 32](article_32.md)
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||||
- [Article 33](article_33.md)
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- [Article 34](article_34.md)
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||||
- [Article 35](article_35.md)
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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1937-12-28
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624061
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0001AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624061.xml
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###### Article 1
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Il est créé un office national interprofessionnel du blé.<br />
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Cet office constitue un établissement public, jouissant de la personnalité
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civile et de l'autonomie financière. Il est placé, pour ses opérations
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||||
financières, sous le contrôle du ministère de l'économie et des finances et,
|
||||
pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministère de l'agriculture.<br />
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Le directeur de l'office est nommé et révoqué par décret pris sur la proposition
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du ministre de l'agriculture.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1938-11-13
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Date de fin: 2003-09-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006624076
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||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624076.xml
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###### Article 10
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||||
Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de
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produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date
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de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si
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||||
la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de
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||||
l'une quelconque des parties.<br />
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||||
La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui
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||||
suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9.<br />
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||||
Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés
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||||
réglementés.<br />
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||||
Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les
|
||||
négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les
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||||
cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé
|
||||
existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les
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||||
répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés
|
||||
libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les
|
||||
quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement
|
||||
réglé.<br />
|
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||||
Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de
|
||||
déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs
|
||||
magasins.<br />
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||||
Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé
|
||||
et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la
|
||||
différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour
|
||||
de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région
|
||||
parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements
|
||||
métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des
|
||||
cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de
|
||||
courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de
|
||||
l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du
|
||||
présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines.
|
||||
Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les
|
||||
détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre
|
||||
le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à
|
||||
leur vendeur.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés
|
||||
par l'administration des contributions indirectes.<br />
|
||||
|
||||
Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de
|
||||
la dissimulation.<br />
|
||||
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||||
Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix
|
||||
de 139 F (1,39 F) par quintal de blé.
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@ -1,89 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1941-08-21
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||||
Date de fin: 2003-09-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006624077
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml
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###### Article 10 bis
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||||
A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les
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||||
meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et
|
||||
organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de
|
||||
toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par
|
||||
des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et
|
||||
les blés nouveaux.<br />
|
||||
|
||||
Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions
|
||||
indirectes.<br />
|
||||
|
||||
Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de
|
||||
semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et
|
||||
deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules
|
||||
existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers
|
||||
pour leur compte.<br />
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||||
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||||
1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la
|
||||
campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront
|
||||
astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des
|
||||
céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par
|
||||
quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera
|
||||
également fixé par décret.<br />
|
||||
|
||||
Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au
|
||||
quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les
|
||||
blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que
|
||||
les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire
|
||||
destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces
|
||||
blés.<br />
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||||
|
||||
Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale
|
||||
au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les
|
||||
bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.<br />
|
||||
|
||||
Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la
|
||||
date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des
|
||||
autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront
|
||||
assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article.
|
||||
Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement
|
||||
à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations
|
||||
d'importation délivrées antérieurement à cette date.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à
|
||||
l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de
|
||||
l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à
|
||||
l'office national interprofessionnel du blé.<br />
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||||
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||||
2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans
|
||||
les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin
|
||||
de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de
|
||||
gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres
|
||||
industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être
|
||||
tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du
|
||||
présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les
|
||||
infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son
|
||||
application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de
|
||||
l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi
|
||||
que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.<br />
|
||||
|
||||
Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de
|
||||
la campagne écoulée.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du
|
||||
présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement
|
||||
des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes.
|
||||
Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre
|
||||
mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des
|
||||
contributions directes.<br />
|
||||
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||||
Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au
|
||||
double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets
|
||||
contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances,
|
||||
ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.
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@ -1,54 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1959-08-01
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||||
Date de fin: 2003-09-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006624078
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0011AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624078.xml
|
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||||
###### Article 11
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||||
Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la
|
||||
commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres
|
||||
labourables qu'ils ont ensemencées en blé.<br />
|
||||
|
||||
Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux
|
||||
bâtiments utilisés par le déclarant.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes
|
||||
les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date
|
||||
certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions
|
||||
indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de
|
||||
l'application du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un
|
||||
personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel
|
||||
particuliers.<br />
|
||||
|
||||
Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les
|
||||
mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des
|
||||
communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de
|
||||
récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire
|
||||
connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs
|
||||
impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur
|
||||
auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune
|
||||
de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur
|
||||
en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8
|
||||
bis.<br />
|
||||
|
||||
Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une
|
||||
déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront
|
||||
terminés ou, au plus tard, le 15 mai.<br />
|
||||
|
||||
Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa
|
||||
déclaration sera remis à chaque producteur.<br />
|
||||
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||||
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité
|
||||
départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à
|
||||
l'occasion de chaque livraison (1).<br />
|
||||
|
||||
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624079
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0012AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624079.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 12
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||||
|
||||
En cas de métayage, le bailleur et le métayer feront chacun une déclaration
|
||||
séparée, correspondant à leur part dans l'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Le bailleur et le métayer seront, au regard de la loi, considérés comme
|
||||
récoltants distincts et assujettis, chacun en ce qui le concerne, à la présente
|
||||
loi, pour leur part respective seulement, calculée indépendamment de celle de
|
||||
l'autre partie.
|
|
@ -1,151 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624082
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 14
|
||||
|
||||
1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée
|
||||
d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du
|
||||
Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de
|
||||
l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central
|
||||
évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les
|
||||
comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur
|
||||
apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des
|
||||
autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du
|
||||
conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la
|
||||
récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des
|
||||
ministres.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé
|
||||
susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne
|
||||
pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de
|
||||
l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation
|
||||
ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification
|
||||
du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.<br />
|
||||
|
||||
2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la
|
||||
quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année.
|
||||
Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué
|
||||
conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en
|
||||
application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.<br />
|
||||
|
||||
3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des
|
||||
organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés
|
||||
auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire
|
||||
et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination
|
||||
des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation,
|
||||
dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de
|
||||
l'office.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er
|
||||
novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de
|
||||
l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de
|
||||
l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r +
|
||||
s) - v.<br />
|
||||
|
||||
r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme
|
||||
il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à
|
||||
la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du
|
||||
prélèvement en application du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où,
|
||||
malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au
|
||||
cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination
|
||||
totale des excédents de ladite récolte ;<br />
|
||||
|
||||
v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les
|
||||
organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour
|
||||
la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids
|
||||
spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.<br />
|
||||
|
||||
Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport<br />
|
||||
|
||||
(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.<br />
|
||||
|
||||
4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :<br />
|
||||
|
||||
a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et
|
||||
conditions fixées par l'article 19 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
|
||||
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
|
||||
utilisés directement en meunerie ;<br />
|
||||
|
||||
c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un
|
||||
maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles
|
||||
comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé
|
||||
énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à
|
||||
la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.<br />
|
||||
|
||||
5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
|
||||
finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que,
|
||||
jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les
|
||||
producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité
|
||||
correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation.
|
||||
A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui
|
||||
lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.<br />
|
||||
|
||||
Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés
|
||||
dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit
|
||||
au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la
|
||||
campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application
|
||||
d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en
|
||||
sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la
|
||||
résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires
|
||||
au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix
|
||||
millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au
|
||||
règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de
|
||||
blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante
|
||||
quintaux au total.<br />
|
||||
|
||||
Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les
|
||||
blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à
|
||||
concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des
|
||||
industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les
|
||||
conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national
|
||||
interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs
|
||||
pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au
|
||||
paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet
|
||||
établissement.<br />
|
||||
|
||||
Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux
|
||||
dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour
|
||||
leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des
|
||||
titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la
|
||||
situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par
|
||||
les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
|
||||
1936.<br />
|
||||
|
||||
7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra
|
||||
préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés
|
||||
ainsi prélevés.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une
|
||||
somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la
|
||||
base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette
|
||||
somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses
|
||||
régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le
|
||||
prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal
|
||||
au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur
|
||||
pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des
|
||||
ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.<br />
|
||||
|
||||
Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en
|
||||
achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en
|
||||
remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation
|
||||
inférieure.<br />
|
||||
|
||||
8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel
|
||||
du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats
|
||||
complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de
|
||||
compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.
|
|
@ -1,37 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624083
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 14 bis
|
||||
|
||||
Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le
|
||||
conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont
|
||||
réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de
|
||||
livraisons.<br />
|
||||
|
||||
Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du
|
||||
précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes
|
||||
précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons
|
||||
effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages
|
||||
ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés,
|
||||
compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent
|
||||
être considérés comme normaux.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des
|
||||
propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois
|
||||
qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu
|
||||
sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des
|
||||
finances et de l'intérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes
|
||||
stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions
|
||||
prévues par le présent article.<br />
|
||||
|
||||
Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du
|
||||
prélèvement prévu par l'article 14.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624084
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 14 ter
|
||||
|
||||
Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués
|
||||
par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait
|
||||
application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis.
|
|
@ -1,36 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624085
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 15
|
||||
|
||||
Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel
|
||||
seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux
|
||||
aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra
|
||||
s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).<br />
|
||||
|
||||
Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour
|
||||
certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les
|
||||
conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la
|
||||
consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux
|
||||
organismes assimilés ou aux négociants inscrits.<br />
|
||||
|
||||
En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de
|
||||
fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes
|
||||
stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur
|
||||
possession à cette date.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes
|
||||
assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une
|
||||
livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre
|
||||
transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour
|
||||
l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
|
||||
|
||||
(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942,
|
||||
art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624087
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 15 ter
|
||||
|
||||
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables
|
||||
aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15
|
||||
bis.
|
|
@ -1,84 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1966-09-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624088
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624088.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 16
|
||||
|
||||
L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des
|
||||
blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits
|
||||
de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas
|
||||
d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par
|
||||
le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et
|
||||
pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires,
|
||||
il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains.<br />
|
||||
|
||||
La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par
|
||||
application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement
|
||||
d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du
|
||||
ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office
|
||||
du blé.<br />
|
||||
|
||||
Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est
|
||||
supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois
|
||||
admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les
|
||||
conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées
|
||||
directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées
|
||||
pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en
|
||||
dépôt.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les
|
||||
conditions de prix, l'échelonnement des livraisons.<br />
|
||||
|
||||
Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation.<br />
|
||||
|
||||
Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en
|
||||
compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit
|
||||
de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur
|
||||
la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles
|
||||
s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront
|
||||
y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la
|
||||
quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du
|
||||
fait de ces exportations.<br />
|
||||
|
||||
Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie
|
||||
créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié
|
||||
pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935,
|
||||
mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de
|
||||
pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de
|
||||
l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec
|
||||
d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une
|
||||
comptabilité spéciale.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des
|
||||
droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national
|
||||
interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du
|
||||
compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
|
||||
Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans
|
||||
laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte
|
||||
tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés
|
||||
importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera
|
||||
plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera
|
||||
fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre
|
||||
de l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des
|
||||
finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière
|
||||
à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par
|
||||
l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui
|
||||
doivent être attribués audit office.<br />
|
||||
|
||||
En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de
|
||||
finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des
|
||||
droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des
|
||||
dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de
|
||||
simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit
|
||||
spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime
|
||||
supérieur.
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624089
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624089.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 16 bis
|
||||
|
||||
L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer,
|
||||
à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et
|
||||
d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué
|
||||
lors de la réalisation définitive de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté
|
||||
du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait
|
||||
pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement
|
||||
correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement
|
||||
acquis à l'office.
|
|
@ -1,49 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1953-10-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624090
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0017AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624090.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 17
|
||||
|
||||
Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se
|
||||
porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national,
|
||||
sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les
|
||||
blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en
|
||||
espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de
|
||||
50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur
|
||||
valeur devra être accordé.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du
|
||||
mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la
|
||||
marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux
|
||||
tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de
|
||||
paiement d'intérêt.<br />
|
||||
|
||||
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou
|
||||
qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un
|
||||
warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève,
|
||||
et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office
|
||||
national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants
|
||||
pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à
|
||||
l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions
|
||||
prévues par l'article 23 ci-après.<br />
|
||||
|
||||
Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux
|
||||
tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.<br />
|
||||
|
||||
Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de
|
||||
l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant
|
||||
fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du
|
||||
règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par
|
||||
quintal sera fixée par le comité départemental.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence
|
||||
seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations
|
||||
professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La
|
||||
multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets
|
||||
en vigueur.
|
|
@ -1,62 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1959-08-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624091
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624091.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 18
|
||||
|
||||
Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de
|
||||
manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les
|
||||
organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries
|
||||
utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le
|
||||
comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration
|
||||
de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer,
|
||||
soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain,
|
||||
les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés
|
||||
et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries
|
||||
utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur
|
||||
par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la
|
||||
consommation humaine détenues par eux.<br />
|
||||
|
||||
Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de
|
||||
l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.<br />
|
||||
|
||||
Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions
|
||||
indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du
|
||||
présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités
|
||||
excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des
|
||||
titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en
|
||||
ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux
|
||||
prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
|
||||
1936.<br />
|
||||
|
||||
Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux
|
||||
prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner
|
||||
exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou
|
||||
morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats
|
||||
souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne
|
||||
pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à
|
||||
la fabrication des farines panifiables et des semoules.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il
|
||||
y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du
|
||||
cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative
|
||||
et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui
|
||||
aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire
|
||||
départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la
|
||||
coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de
|
||||
blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de
|
||||
rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le
|
||||
prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le
|
||||
montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de
|
||||
rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée
|
||||
et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de
|
||||
l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de
|
||||
garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont
|
||||
applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à
|
||||
stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-03-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624093
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624093.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 18 bis
|
||||
|
||||
Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être
|
||||
accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit
|
||||
agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.
|
|
@ -1,92 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1961-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624094
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624094.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 19
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires
|
||||
exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété
|
||||
et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
|
||||
situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
|
||||
limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
|
||||
payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et
|
||||
par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la
|
||||
farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
|
||||
conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
|
||||
faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à
|
||||
leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à
|
||||
leur consommation.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les
|
||||
quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera
|
||||
la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration
|
||||
d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront
|
||||
délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à
|
||||
l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des
|
||||
intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le
|
||||
couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront
|
||||
obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé
|
||||
ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
|
||||
effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des
|
||||
modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où
|
||||
le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié
|
||||
d'une année à l'autre.<br />
|
||||
|
||||
Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
|
||||
boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet
|
||||
de-comptes distincts.<br />
|
||||
|
||||
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
|
||||
culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
|
||||
anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
|
||||
l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les
|
||||
quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
|
||||
du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement
|
||||
depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La
|
||||
liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté
|
||||
du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les
|
||||
quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la
|
||||
mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.<br />
|
||||
|
||||
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé
|
||||
d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des
|
||||
quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la
|
||||
mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des
|
||||
consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
|
||||
correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
|
||||
bénéficiaires de l'échange.<br />
|
||||
|
||||
Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
|
||||
boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de
|
||||
rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne
|
||||
soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur
|
||||
autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des
|
||||
dispositions dudit article 18.<br />
|
||||
|
||||
Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
|
||||
précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé
|
||||
ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par
|
||||
les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
|
||||
rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
|
||||
par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les
|
||||
échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en
|
||||
espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la
|
||||
marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais
|
||||
commerciaux.<br />
|
||||
|
||||
Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental
|
||||
des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le
|
||||
passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la
|
||||
consommation familiale.
|
|
@ -1,25 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624062
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0002AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624062.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 2
|
||||
|
||||
Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et
|
||||
du ministre de l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
L'agent comptable de l'office est nommé par décret pris sur la proposition du
|
||||
ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de
|
||||
l'inspection générale des finances.<br />
|
||||
|
||||
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des
|
||||
finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa
|
||||
compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une
|
||||
répercussion financière directe et indirecte.
|
|
@ -1,29 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1938-06-26
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624095
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0020AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624095.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 20
|
||||
|
||||
Les producteurs de blé, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul
|
||||
objet d'écraser le blé provenant de leur récolte seront autorisés à livrer
|
||||
directement la totalité de leurs blés au moulin coopératif auquel ils
|
||||
adhérent.<br />
|
||||
|
||||
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et
|
||||
fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 seront considérées comme
|
||||
coopératives de blé au regard de la présent loi.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où elles écraseront les blés de leurs usagers, elles conserveront,
|
||||
pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations
|
||||
fiscales prévues par la loi du 5 août 1920 et par les décrets des 8 août 1935 et
|
||||
31 août 1937.<br />
|
||||
|
||||
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant
|
||||
conformément à la loi du 5 août 1920 pourront faire moudre à façon les blés de
|
||||
leurs adhérents.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1953-10-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624096
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0021AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624096.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 21
|
||||
|
||||
Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se
|
||||
conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur
|
||||
responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires,
|
||||
agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette
|
||||
répartition.
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1980-08-07
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624097
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0022AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624097.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 22
|
||||
|
||||
Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement,
|
||||
délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas
|
||||
échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18
|
||||
ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition
|
||||
des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports
|
||||
de blé effectués des lieux de production à la ferme.<br />
|
||||
|
||||
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
|
||||
l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent
|
||||
article.
|
|
@ -1,41 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-03-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624099
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624099.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 23
|
||||
|
||||
Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles
|
||||
détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets
|
||||
avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout
|
||||
établissement de crédit.<br />
|
||||
|
||||
En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou
|
||||
un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
|
||||
reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
|
||||
prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront
|
||||
créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par
|
||||
ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par
|
||||
les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les
|
||||
conditions prévues au paragraphe précédent.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux
|
||||
effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en
|
||||
contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national
|
||||
interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.<br />
|
||||
|
||||
Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des
|
||||
céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés
|
||||
par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est
|
||||
subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle
|
||||
et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle
|
||||
équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique
|
||||
de la coopération agricole et des dispositions du présent décret.
|
|
@ -1,61 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-03-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624101
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624101.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 23 bis
|
||||
|
||||
Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales aura été appelé à
|
||||
payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été
|
||||
donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des
|
||||
céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux
|
||||
supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.<br />
|
||||
|
||||
L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de
|
||||
sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :<br />
|
||||
|
||||
Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel
|
||||
qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant
|
||||
l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets
|
||||
mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national
|
||||
interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il
|
||||
prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du
|
||||
Trésor.<br />
|
||||
|
||||
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
|
||||
grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs
|
||||
sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.<br />
|
||||
|
||||
Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être
|
||||
invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi
|
||||
avant l'entrée en vigueur du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers,
|
||||
l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal
|
||||
de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les
|
||||
immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se
|
||||
substituer en vertu de son aval.<br />
|
||||
|
||||
Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production
|
||||
d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi
|
||||
du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du
|
||||
service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
|
||||
proprement dite que le salaire, du conservateur.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par
|
||||
le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à
|
||||
l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute
|
||||
autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour
|
||||
toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par
|
||||
l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il
|
||||
aura dû se substituer.
|
|
@ -1,62 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-07-09
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624103
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624103.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 24
|
||||
|
||||
Il est crée entre les coopératives de blé et les organismes prévus à l'article 5
|
||||
de la métropole, une caisse de garantie destinée à couvrir les pertes
|
||||
éventuelles jusqu'à concurrence d'un maximum de 70 %, ce pourcentage pouvant
|
||||
toutefois être porté à 90 % pour le cas de pertes résultant de cas fortuits ou
|
||||
de force majeure.<br />
|
||||
|
||||
Les allocations de la caisse de garantie ne pourront être attribuées que pour
|
||||
des pertes subies depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 1936. Dans la
|
||||
limite des maxima prévus au précédent alinéa, le comité d'administration de
|
||||
l'office, déterminera, dans chaque cas, la partie de ces pertes pouvant être
|
||||
prise en considération pour le calcul desdites allocations, compte tenu,
|
||||
notamment, des circonstances dans lesquelles les pertes auront été subies et du
|
||||
degré de responsabilité des organismes directeurs du groupement intéressé. En
|
||||
aucun cas, il ne pourra être accordé d'allocation pour des pertes provenant de
|
||||
ventes effectuées contrairement aux dispositions de l'article L. 621-28 du code
|
||||
rural. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes les demandes
|
||||
d'allocations présentées depuis l'institution de la caisse de garantie, sans
|
||||
qu'il soit, toutefois, donné un effet rétroactif à l'article L. 621-28 du code
|
||||
rural.<br />
|
||||
|
||||
Il est, en outre formé un fonds spécial dont les ressources seront affectées à
|
||||
l'attribution de primes aux coopératives de blé et organismes assimilés ayant à
|
||||
supporter les charges d'intérêts et d'amortissement des capitaux investis dans
|
||||
l'acquisition ou la construction de silos ou magasins collectifs.<br />
|
||||
|
||||
Il est perçu, pour assurer le fonctionnement de la caisse de garantie et du
|
||||
fonds spécial, une cotisation dont le taux est fixé par le conseil central et
|
||||
qui est prélevé au moment de la livraison sur le prix de chaque quintal de blé
|
||||
livré à une coopérative, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, à
|
||||
l'exception des blés destinés à être-échangés contre de la farine ou du pain
|
||||
dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
L'administration des contributions indirectes assure le recouvrement de cette
|
||||
cotisation, pour le compte et au profit de l'office national interprofessionnel
|
||||
du blé dans les conditions fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
Le même prélèvement est également effectué, par les soins de l'administration
|
||||
des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de
|
||||
l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où la cotisation
|
||||
aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
|
||||
qui pourraient être faites directement par l'office du blé.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
|
||||
effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
|
||||
postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
|
||||
1937.<br />
|
||||
|
||||
En outre, la signature de chaque coopérative et des organismes prévus à
|
||||
l'article 5 pourra être garantie moyennant le versement d'une redevance dont le
|
||||
montant sera déterminé par le conseil central.
|
|
@ -1,28 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1938-06-26
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624104
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624104.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 24 bis
|
||||
|
||||
Dans tous les cas où des coopératives de blé ou des organismes assimilés auront
|
||||
enfreint des prescriptions légales ou réglementaires et ne seront pas conformés
|
||||
aux observations qui leur auront été faites à cet égard par les organismes ou
|
||||
par les agents habilités à les contrôler, le comité d'administration de l'Office
|
||||
national interprofessionnel du blé pourra décider selon les circonstances, soit
|
||||
de suspendre en tout ou partie soit de réduire ou de supprimer complètement,
|
||||
pendant un laps de temps déterminé ou de façon définitive, l'attribution ou le
|
||||
paiement des primes, allocations et subventions de toute nature qui pourraient
|
||||
être accordées à ces coopératives de blé ou organismes assimilés, sur les
|
||||
ressources budgétaires de l'Office national interprofessionnel du blé ou sur
|
||||
celles de la caisse de garantie et du fonds spécial dont ledit office assure la
|
||||
gestion.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'infraction grave, les sanctions édictées à l'alinéa qui précède
|
||||
pourront être appliquées alors même que des observations n'auraient pas encore
|
||||
été faites au groupement intéressé.
|
|
@ -1,85 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624107
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624107.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 25 bis
|
||||
|
||||
Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes
|
||||
faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu
|
||||
au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit
|
||||
ci-après :<br />
|
||||
|
||||
Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :<br />
|
||||
|
||||
1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des
|
||||
conditions prévues par l'article 19 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
|
||||
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
|
||||
utilisés directement en meunerie.<br />
|
||||
|
||||
La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème
|
||||
suivant :<br />
|
||||
|
||||
De 0 à 100 quintaux : exonération ;<br />
|
||||
|
||||
De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;<br />
|
||||
|
||||
De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;<br />
|
||||
|
||||
Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le
|
||||
conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne
|
||||
pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions
|
||||
prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.<br />
|
||||
|
||||
Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus,
|
||||
aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par
|
||||
l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les
|
||||
établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou
|
||||
leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette
|
||||
pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté
|
||||
comme il est prévu par ledit article 114.<br />
|
||||
|
||||
Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que
|
||||
ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément
|
||||
d'après le tarif applicable à la dernière tranche.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement
|
||||
effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de
|
||||
blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les
|
||||
deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions
|
||||
indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui
|
||||
ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque
|
||||
exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de
|
||||
blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal,
|
||||
nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de
|
||||
conservation mensuelle.<br />
|
||||
|
||||
De ce prix le fermier pourra déduire :<br />
|
||||
|
||||
1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le
|
||||
département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque
|
||||
année, avant le 1er novembre ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au
|
||||
prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il
|
||||
sera fait application dudit prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
|
||||
l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent
|
||||
article.
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1938-06-26
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624110
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0027AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624110.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 27 bis
|
||||
|
||||
Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par
|
||||
l'administration des contributions indirectes, soit pour le compte de l'office
|
||||
national interprofessionnel du blé ou des comités départementaux des céréales,
|
||||
soit en vertu du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, sont
|
||||
constatés, recouvrés et poursuivis comme en matière de contributions indirectes
|
||||
et le privilège de cette régie leur est applicable.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624111
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0028AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624111.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 28
|
||||
|
||||
Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé,
|
||||
une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être
|
||||
consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur
|
||||
le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1958-08-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624113
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0030AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624113.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 30
|
||||
|
||||
Les conditions d'application de la présente loi seront réglées, nonobstant
|
||||
toutes dispositions réglementaires contraires, par décrets rendus sur la
|
||||
proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des
|
||||
finances.
|
|
@ -1,54 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-03-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624115
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0031AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624115.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 31
|
||||
|
||||
Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30
|
||||
ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des
|
||||
droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des
|
||||
marchandises.<br />
|
||||
|
||||
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24
|
||||
avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation
|
||||
l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit :<br />
|
||||
|
||||
En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine
|
||||
effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende
|
||||
fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou
|
||||
transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à
|
||||
celles fixées par le premier alinéa du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis
|
||||
moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein
|
||||
droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de
|
||||
grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le
|
||||
condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre
|
||||
que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou
|
||||
mis en gérance.<br />
|
||||
|
||||
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au
|
||||
bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende
|
||||
qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé
|
||||
le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des
|
||||
avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages
|
||||
stipulés dans la présente loi.<br />
|
||||
|
||||
Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités
|
||||
édictées par la législation douanière.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au
|
||||
décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la
|
||||
présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son
|
||||
application.<br />
|
||||
|
||||
La loi du 26 mars 1894 est applicable aux infractions et délits visés au présent
|
||||
article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances
|
||||
atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations
|
||||
au-dessous du montant des droits fraudés.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624116
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624116.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 32
|
||||
|
||||
A partir de la promulgation de la présente loi, est interdite la cotation des
|
||||
blés dans les bourses de commerce.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624117
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0033AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624117.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 33
|
||||
|
||||
Le ministre de l'agriculture présente, chaque année, au président de la
|
||||
République, un rapport sur les opérations de l'office national
|
||||
interprofessionnel du blé. Ce rapport est publié au journal officiel.
|
|
@ -1,42 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624118
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0034AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624118.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 34
|
||||
|
||||
En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de
|
||||
l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de
|
||||
fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du
|
||||
30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30
|
||||
juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce
|
||||
titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre
|
||||
1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F).<br />
|
||||
|
||||
Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets
|
||||
contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
|
||||
l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office
|
||||
devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937.<br />
|
||||
|
||||
Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera
|
||||
l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie
|
||||
et des finances et pris sous la forme d'un décret.<br />
|
||||
|
||||
Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en
|
||||
application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de
|
||||
la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le
|
||||
contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances
|
||||
déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à
|
||||
l'office du blé.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du
|
||||
deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant
|
||||
qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui
|
||||
seront fixées par le statut susvisé.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1937-12-28
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624119
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0035AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624119.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 35
|
||||
|
||||
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui est
|
||||
applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et à
|
||||
l'Algérie.
|
|
@ -1,28 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1953-10-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624066
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0004AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624066.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 4
|
||||
|
||||
Il est institué dans chaque département un comité d'organisation et de contrôle
|
||||
de la production et du commerce des céréales, chargé de répartir la vente des
|
||||
blés à la meunerie et, le cas échéant, à l'office du blé, en conformité des
|
||||
instructions dudit office, ainsi que d'émettre tous avis utiles sur les mesures
|
||||
intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des
|
||||
céréales et de fournir à l'office du blé toutes les indications qui lui seront
|
||||
nécessaires.<br />
|
||||
|
||||
Les comités départementaux jouiront de la personnalité civile.<br />
|
||||
|
||||
Leur budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs
|
||||
recettes propres, les subventions des départements et communes, ainsi que celles
|
||||
qui pourraient leur être allouées par l'office national interprofessionnel du
|
||||
blé. Un décret, contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie
|
||||
et des finances déterminera les conditions de fonctionnement et de contrôle
|
||||
administratif et financier des comités départementaux.
|
|
@ -1,69 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1959-08-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624067
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0005AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624067.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 5
|
||||
|
||||
Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de
|
||||
faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en
|
||||
fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au
|
||||
sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après
|
||||
le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil
|
||||
central arbitrera les désaccords qui se produiraient.<br />
|
||||
|
||||
Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions,
|
||||
agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5
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août 1920.<br />
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L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une
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coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des
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comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil
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central (1).<br />
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Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les
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meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en
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nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par
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le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le
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décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).<br />
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Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative
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proportionnellement aux quantités livrées par eux.<br />
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Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir,
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pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.<br />
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Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son
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choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation.
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Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer
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également à une coopérative de semences.<br />
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Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par
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personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.<br />
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Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des
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subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.<br />
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Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de
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loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou
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partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du
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logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la
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résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par
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lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés
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n'auront pas quitté leurs magasins.<br />
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Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de
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prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement
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habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux
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coopératives.<br />
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(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des
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opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955,
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art. 3.<br />
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(2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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@ -1,74 +0,0 @@
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1960-07-31
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624068
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624068.xml
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###### Article 6
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Sans pouvoir prétendre aux avantages fiscaux et aux subventions accordés aux
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coopératives de blé, les négociants en grains français et patentés, à
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l'exclusion des meuniers et boulangers, pourront, après en avoir fait la
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déclaration préalable au comité départemental et sous son contrôle, acheter,
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||||
stocker et livrer les blés aux mêmes conditions et prix que les coopératives,
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||||
sous réserve des dispositions ci-après et en respectant l'échelonnement des
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||||
ventes prévu à l'article 15.<br />
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||||
Toutefois, le comité départemental devra rayer du registre des déclarations, les
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négociants qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à
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des peines correctionnelles pour vols, escroqueries, abus de confiance ou tous
|
||||
autres faits contraires à la probité, ou encore qui auront été condamnés pour
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||||
des infractions à la législation sur les blés, ou qui se trouvent en état de
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||||
faillite ou de liquidation judiciaire.<br />
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||||
Le comité peut également rayer du registre les négociants dont l'activité aura
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||||
été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives
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||||
(1).<br />
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||||
Cette radiation, qui comportera de droit l'interdiction de pratiquer les
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||||
opérations prévues au premier paragraphe du présent article, pourra donner lieu,
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||||
de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui devra
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||||
statuer dans le mois.<br />
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||||
Ce recours aura le caractère suspensif.<br />
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||||
Les négociants en grains seront tenus d'acheter la récolte entière d'un même
|
||||
producteur. En aucun cas, ils ne pourront recevoir de blés en dépôt. A partir de
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||||
la campagne 1939-1940 un même producteur ne pourra s'adresser qu'à un seul
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||||
négociant par exploitation sous réserve des dispositions de l'article 8 bis
|
||||
ci-après.<br />
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||||
A partir de la promulgation de la présente loi, la création de tout fonds de
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commerce pour achat, stockage et livraison de blé devra être autorisé par le
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||||
comité départemental, ainsi que l'adjonction de ces opérations à un fonds de
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||||
commerce déjà existant, sous réserve du droit d'appel devant le conseil
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central.<br />
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||||
Les prix officiels et les barèmes à appliquer seront affichés à la porte de la
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||||
mairie dans chaque commune, ainsi que dans les magasins des négociants et au
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||||
siège des coopératives à une place où ils seront facilement lus.<br />
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||||
Le paiement des blés achetés par les négociants agréés sera obligatoirement fait
|
||||
à la livraison par chèque tiré sur un compte ouvert au nom desdits négociants
|
||||
dans une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou par virement sur ce
|
||||
compte.<br />
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||||
Les négociants sont tenus de fournir au comité départemental des céréales, dans
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||||
le délai de dix jours de la livraison, un bordereau d'émission des chèques ou
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||||
des ordres de virement relatifs au règlement des blés (1).<br />
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||||
Les coopératives et les négociants en grains adresseront régulièrement au comité
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départemental des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes leurs
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||||
opérations d'entrée et de sortie des blés avec désignation des vendeurs et
|
||||
acheteurs.<br />
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||||
En cas de désaccord entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité du blé,
|
||||
le comité départemental des céréales dans le ressort duquel se situe le lieu
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||||
d'expédition arbitrera sous réserve du droit d'appel devant le conseil central
|
||||
(1).<br />
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||||
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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@ -1,61 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1959-08-01
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||||
Date de fin: 2003-09-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006624069
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624069.xml
|
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###### Article 7
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||||
Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément
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du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout
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||||
organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans
|
||||
chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le
|
||||
comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les
|
||||
organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas
|
||||
pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation
|
||||
des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs
|
||||
ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent
|
||||
décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces
|
||||
opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités
|
||||
relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait
|
||||
d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.<br />
|
||||
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||||
Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou
|
||||
partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).<br />
|
||||
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||||
Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités
|
||||
départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et
|
||||
organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions
|
||||
de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la
|
||||
régularité des prix et des qualités de blé.<br />
|
||||
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||||
Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé
|
||||
livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à
|
||||
l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain
|
||||
dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle
|
||||
sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour
|
||||
l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins
|
||||
de l'administration des contributions indirectes.<br />
|
||||
|
||||
Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des
|
||||
contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction
|
||||
sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes
|
||||
aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
|
||||
qui pourraient être faites directement par l'office du blé.<br />
|
||||
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||||
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
|
||||
effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
|
||||
postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
|
||||
1937.<br />
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||||
|
||||
Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24
|
||||
avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des
|
||||
organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour
|
||||
l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de
|
||||
mouture.<br />
|
||||
|
||||
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1959-08-01
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624070
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624070.xml
|
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###### Article 7 bis
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Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs
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est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du
|
||||
département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.<br />
|
||||
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||||
L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins,
|
||||
dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est
|
||||
subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à
|
||||
l'agrément du comité des céréales dudit département.
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|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624071
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 8
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||||
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||||
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du
|
||||
rendement de la récolte nationale.<br />
|
||||
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||||
Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que
|
||||
chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de
|
||||
l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité
|
||||
ne pourra être inférieure à 50 quintaux.
|
|
@ -1,34 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624075
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 9 ter
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||||
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||||
A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes
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||||
stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte.
|
||||
Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
|
||||
indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à
|
||||
l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes
|
||||
assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
|
||||
aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et
|
||||
livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre
|
||||
transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour
|
||||
l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront
|
||||
vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette
|
||||
interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux
|
||||
farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des
|
||||
industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le
|
||||
stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le
|
||||
marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.<br />
|
||||
|
||||
Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son
|
||||
application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
|
||||
10 bis du présent code.
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