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@@ -6,47 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
## II. Office national interprofessionnel du blé.
-- [Article 1](article_1.md)
-- [Article 2](article_2.md)
-- [Article 4](article_4.md)
-- [Article 5](article_5.md)
-- [Article 6](article_6.md)
-- [Article 7](article_7.md)
-- [Article 7 bis](article_7_bis.md)
-- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
-- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
-- [Article 10](article_10.md)
-- [Article 10 bis](article_10_bis.md)
-- [Article 11](article_11.md)
-- [Article 12](article_12.md)
-- [Article 14](article_14.md)
-- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
-- [Article 14 ter](article_14_ter.md)
-- [Article 15](article_15.md)
-- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
-- [Article 16](article_16.md)
-- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
-- [Article 17](article_17.md)
-- [Article 18](article_18.md)
-- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
-- [Article 19](article_19.md)
-- [Article 20](article_20.md)
-- [Article 21](article_21.md)
-- [Article 22](article_22.md)
-- [Article 23](article_23.md)
-- [Article 23 bis](article_23_bis.md)
-- [Article 24](article_24.md)
-- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
-- [Article 25 bis](article_25_bis.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
-- [Article 27 bis](article_27_bis.md)
-- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
-- [Article 30](article_30.md)
-- [Article 31](article_31.md)
-- [Article 32](article_32.md)
-- [Article 33](article_33.md)
-- [Article 34](article_34.md)
-- [Article 35](article_35.md)
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_1.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624061
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0001AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624061.xml
----
-
-###### Article 1
-
-Il est créé un office national interprofessionnel du blé.
-
-Cet office constitue un établissement public, jouissant de la personnalité
-civile et de l'autonomie financière. Il est placé, pour ses opérations
-financières, sous le contrôle du ministère de l'économie et des finances et,
-pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministère de l'agriculture.
-
-Le directeur de l'office est nommé et révoqué par décret pris sur la proposition
-du ministre de l'agriculture.
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+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-11-13
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624076
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624076.xml
----
-
-###### Article 10
-
-Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de
-produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date
-de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si
-la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de
-l'une quelconque des parties.
-
-La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui
-suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9.
-
-Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés
-réglementés.
-
-Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les
-négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les
-cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé
-existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les
-répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés
-libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les
-quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement
-réglé.
-
-Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de
-déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs
-magasins.
-
-Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé
-et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la
-différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour
-de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région
-parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements
-métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des
-cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de
-courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de
-l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du
-présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines.
-Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les
-détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre
-le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à
-leur vendeur.
-
-Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés
-par l'administration des contributions indirectes.
-
-Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de
-la dissimulation.
-
-Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix
-de 139 F (1,39 F) par quintal de blé.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,89 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1941-08-21
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624077
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml
----
-
-###### Article 10 bis
-
-A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les
-meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et
-organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de
-toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par
-des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et
-les blés nouveaux.
-
-Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions
-indirectes.
-
-Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de
-semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et
-deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules
-existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers
-pour leur compte.
-
-1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la
-campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront
-astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des
-céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par
-quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.
-
-Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera
-également fixé par décret.
-
-Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au
-quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les
-blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que
-les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire
-destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces
-blés.
-
-Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale
-au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les
-bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.
-
-Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la
-date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des
-autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront
-assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article.
-Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement
-à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations
-d'importation délivrées antérieurement à cette date.
-
-Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à
-l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de
-l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à
-l'office national interprofessionnel du blé.
-
-2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans
-les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin
-de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de
-gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres
-industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être
-tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du
-présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les
-infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son
-application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de
-l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi
-que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.
-
-Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de
-la campagne écoulée.
-
-Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du
-présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement
-des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes.
-Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre
-mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des
-contributions directes.
-
-Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au
-double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.
-
-Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets
-contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances,
-ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_11.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1959-08-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624078
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0011AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624078.xml
----
-
-###### Article 11
-
-Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la
-commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres
-labourables qu'ils ont ensemencées en blé.
-
-Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux
-bâtiments utilisés par le déclarant.
-
-Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes
-les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date
-certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions
-indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de
-l'application du présent code.
-
-Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un
-personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel
-particuliers.
-
-Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les
-mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des
-communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de
-récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire
-connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs
-impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.
-
-La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur
-auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune
-de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur
-en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8
-bis.
-
-Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une
-déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront
-terminés ou, au plus tard, le 15 mai.
-
-Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa
-déclaration sera remis à chaque producteur.
-
-Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité
-départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à
-l'occasion de chaque livraison (1).
-
-(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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index 68ac2b3..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_12.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624079
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0012AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624079.xml
----
-
-###### Article 12
-
-En cas de métayage, le bailleur et le métayer feront chacun une déclaration
-séparée, correspondant à leur part dans l'exploitation.
-
-Le bailleur et le métayer seront, au regard de la loi, considérés comme
-récoltants distincts et assujettis, chacun en ce qui le concerne, à la présente
-loi, pour leur part respective seulement, calculée indépendamment de celle de
-l'autre partie.
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deleted file mode 100644
index 5b179e8..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md
+++ /dev/null
@@ -1,151 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624082
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml
----
-
-###### Article 14
-
-1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée
-d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du
-Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de
-l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central
-évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les
-comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur
-apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des
-autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du
-conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la
-récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des
-ministres.
-
-Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé
-susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne
-pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de
-l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation
-ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification
-du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.
-
-2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la
-quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année.
-Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué
-conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en
-application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.
-
-3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des
-organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés
-auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire
-et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination
-des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation,
-dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de
-l'office.
-
-Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er
-novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de
-l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de
-l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r +
-s) - v.
-
-r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme
-il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à
-la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du
-prélèvement en application du présent article ;
-
-s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où,
-malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au
-cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination
-totale des excédents de ladite récolte ;
-
-v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les
-organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour
-la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids
-spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.
-
-Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport
-
-(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.
-
-4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :
-
-a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et
-conditions fixées par l'article 19 ;
-
-b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
-boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
-utilisés directement en meunerie ;
-
-c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un
-maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles
-comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé
-énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à
-la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.
-
-5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
-finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que,
-jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les
-producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité
-correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation.
-A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui
-lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.
-
-Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés
-dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit
-au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la
-campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application
-d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en
-sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la
-résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires
-au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.
-
-Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix
-millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au
-règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de
-blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante
-quintaux au total.
-
-Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les
-blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à
-concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des
-industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les
-conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.
-
-6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national
-interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs
-pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au
-paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet
-établissement.
-
-Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux
-dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour
-leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des
-titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la
-situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par
-les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
-1936.
-
-7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra
-préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés
-ainsi prélevés.
-
-Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une
-somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la
-base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette
-somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses
-régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le
-prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal
-au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur
-pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des
-ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.
-
-Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en
-achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en
-remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation
-inférieure.
-
-8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel
-du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats
-complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de
-compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.
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deleted file mode 100644
index f96e35d..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624083
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml
----
-
-###### Article 14 bis
-
-Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le
-conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont
-réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de
-livraisons.
-
-Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du
-précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes
-précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons
-effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages
-ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés,
-compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent
-être considérés comme normaux.
-
-Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des
-propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois
-qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu
-sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des
-finances et de l'intérieur.
-
-Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes
-stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions
-prévues par le présent article.
-
-Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du
-prélèvement prévu par l'article 14.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624084
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml
----
-
-###### Article 14 ter
-
-Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués
-par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait
-application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis.
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+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624085
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml
----
-
-###### Article 15
-
-Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel
-seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux
-aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra
-s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).
-
-Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour
-certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les
-conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la
-consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux
-organismes assimilés ou aux négociants inscrits.
-
-En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de
-fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes
-stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur
-possession à cette date.
-
-Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes
-assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une
-livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre
-transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour
-l'application du présent alinéa à l'année 1938.
-
-(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942,
-art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624087
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml
----
-
-###### Article 15 ter
-
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables
-aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15
-bis.
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@@ -1,84 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1966-09-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624088
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624088.xml
----
-
-###### Article 16
-
-L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des
-blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits
-de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas
-d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par
-le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et
-pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires,
-il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains.
-
-La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par
-application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement
-d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du
-ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office
-du blé.
-
-Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est
-supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois
-admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les
-conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées
-directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées
-pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en
-dépôt.
-
-Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les
-conditions de prix, l'échelonnement des livraisons.
-
-Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation.
-
-Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en
-compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit
-de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur
-la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles
-s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront
-y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la
-quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du
-fait de ces exportations.
-
-Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie
-créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié
-pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935,
-mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de
-pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de
-l'agriculture.
-
-Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec
-d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une
-comptabilité spéciale.
-
-Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des
-droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national
-interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du
-compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
-Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans
-laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte
-tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés
-importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera
-plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera
-fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre
-de l'économie et des finances.
-
-Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des
-finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière
-à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par
-l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui
-doivent être attribués audit office.
-
-En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de
-finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des
-droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des
-dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de
-simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit
-spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime
-supérieur.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_16_bis.md
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624089
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624089.xml
----
-
-###### Article 16 bis
-
-L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer,
-à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et
-d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué
-lors de la réalisation définitive de l'opération.
-
-Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté
-du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé.
-
-Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait
-pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement
-correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement
-acquis à l'office.
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deleted file mode 100644
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_17.md
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@@ -1,49 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1953-10-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624090
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0017AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624090.xml
----
-
-###### Article 17
-
-Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se
-porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national,
-sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les
-blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en
-espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de
-50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur
-valeur devra être accordé.
-
-Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du
-mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la
-marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux
-tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de
-paiement d'intérêt.
-
-D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou
-qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un
-warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève,
-et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office
-national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants
-pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à
-l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions
-prévues par l'article 23 ci-après.
-
-Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux
-tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.
-
-Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de
-l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant
-fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du
-règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par
-quintal sera fixée par le comité départemental.
-
-Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence
-seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations
-professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La
-multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets
-en vigueur.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1959-08-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624091
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624091.xml
----
-
-###### Article 18
-
-Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de
-manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les
-organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries
-utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le
-comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration
-de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer,
-soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain,
-les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés
-et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries
-utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur
-par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la
-consommation humaine détenues par eux.
-
-Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de
-l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.
-
-Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions
-indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du
-présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités
-excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des
-titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en
-ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux
-prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
-1936.
-
-Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux
-prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner
-exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou
-morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats
-souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne
-pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à
-la fabrication des farines panifiables et des semoules.
-
-Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il
-y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du
-cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative
-et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui
-aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire
-départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la
-coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de
-blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de
-rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le
-prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le
-montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de
-rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée
-et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de
-l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de
-garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont
-applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à
-stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18_bis.md
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18_bis.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-03-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624093
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624093.xml
----
-
-###### Article 18 bis
-
-Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être
-accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit
-agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md
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@@ -1,92 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624094
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
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----
-
-###### Article 19
-
-Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires
-exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété
-et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
-situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
-limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
-payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et
-par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la
-farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
-conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
-faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à
-leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à
-leur consommation.
-
-Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les
-quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera
-la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration
-d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront
-délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à
-l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des
-intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le
-couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront
-obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
-
-Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé
-ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
-effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des
-modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où
-le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié
-d'une année à l'autre.
-
-Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
-boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet
-de-comptes distincts.
-
-Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
-culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
-anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
-l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les
-quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
-du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement
-depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La
-liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté
-du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
-
-Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les
-quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la
-mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.
-
-Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé
-d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des
-quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la
-mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des
-consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
-correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
-bénéficiaires de l'échange.
-
-Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
-boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de
-rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne
-soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur
-autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des
-dispositions dudit article 18.
-
-Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
-précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé
-ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par
-les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
-rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
-par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les
-échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
-
-Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en
-espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la
-marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais
-commerciaux.
-
-Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental
-des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le
-passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la
-consommation familiale.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_2.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_2.md
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624062
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0002AAXXAA
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-
-###### Article 2
-
-Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et
-du ministre de l'économie et des finances.
-
-L'agent comptable de l'office est nommé par décret pris sur la proposition du
-ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
-
-Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de
-l'inspection générale des finances.
-
-Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des
-finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa
-compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une
-répercussion financière directe et indirecte.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-06-26
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624095
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0020AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624095.xml
----
-
-###### Article 20
-
-Les producteurs de blé, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul
-objet d'écraser le blé provenant de leur récolte seront autorisés à livrer
-directement la totalité de leurs blés au moulin coopératif auquel ils
-adhérent.
-
-Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et
-fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 seront considérées comme
-coopératives de blé au regard de la présent loi.
-
-Dans le cas où elles écraseront les blés de leurs usagers, elles conserveront,
-pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations
-fiscales prévues par la loi du 5 août 1920 et par les décrets des 8 août 1935 et
-31 août 1937.
-
-Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant
-conformément à la loi du 5 août 1920 pourront faire moudre à façon les blés de
-leurs adhérents.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1953-10-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624096
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0021AAXXAA
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----
-
-###### Article 21
-
-Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se
-conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur
-responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires,
-agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette
-répartition.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-08-07
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624097
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0022AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624097.xml
----
-
-###### Article 22
-
-Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement,
-délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas
-échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18
-ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition
-des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports
-de blé effectués des lieux de production à la ferme.
-
-Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
-l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent
-article.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23.md
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@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-03-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624099
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624099.xml
----
-
-###### Article 23
-
-Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles
-détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets
-avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout
-établissement de crédit.
-
-En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou
-un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
-reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
-prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront
-créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par
-ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du
-présent article.
-
-Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par
-les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les
-conditions prévues au paragraphe précédent.
-
-Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux
-effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en
-contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national
-interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.
-
-Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des
-céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés
-par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est
-subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle
-et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle
-équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique
-de la coopération agricole et des dispositions du présent décret.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-03-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624101
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624101.xml
----
-
-###### Article 23 bis
-
-Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales aura été appelé à
-payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été
-donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des
-céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux
-supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
-
-L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de
-sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :
-
-Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel
-qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant
-l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets
-mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national
-interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il
-prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du
-Trésor.
-
-Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
-grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs
-sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.
-
-Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être
-invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi
-avant l'entrée en vigueur du présent article.
-
-Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers,
-l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal
-de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les
-immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se
-substituer en vertu de son aval.
-
-Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production
-d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi
-du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du
-service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
-
-La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
-proprement dite que le salaire, du conservateur.
-
-Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par
-le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à
-l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute
-autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour
-toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent
-article.
-
-En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par
-l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il
-aura dû se substituer.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-07-09
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624103
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624103.xml
----
-
-###### Article 24
-
-Il est crée entre les coopératives de blé et les organismes prévus à l'article 5
-de la métropole, une caisse de garantie destinée à couvrir les pertes
-éventuelles jusqu'à concurrence d'un maximum de 70 %, ce pourcentage pouvant
-toutefois être porté à 90 % pour le cas de pertes résultant de cas fortuits ou
-de force majeure.
-
-Les allocations de la caisse de garantie ne pourront être attribuées que pour
-des pertes subies depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 1936. Dans la
-limite des maxima prévus au précédent alinéa, le comité d'administration de
-l'office, déterminera, dans chaque cas, la partie de ces pertes pouvant être
-prise en considération pour le calcul desdites allocations, compte tenu,
-notamment, des circonstances dans lesquelles les pertes auront été subies et du
-degré de responsabilité des organismes directeurs du groupement intéressé. En
-aucun cas, il ne pourra être accordé d'allocation pour des pertes provenant de
-ventes effectuées contrairement aux dispositions de l'article L. 621-28 du code
-rural. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes les demandes
-d'allocations présentées depuis l'institution de la caisse de garantie, sans
-qu'il soit, toutefois, donné un effet rétroactif à l'article L. 621-28 du code
-rural.
-
-Il est, en outre formé un fonds spécial dont les ressources seront affectées à
-l'attribution de primes aux coopératives de blé et organismes assimilés ayant à
-supporter les charges d'intérêts et d'amortissement des capitaux investis dans
-l'acquisition ou la construction de silos ou magasins collectifs.
-
-Il est perçu, pour assurer le fonctionnement de la caisse de garantie et du
-fonds spécial, une cotisation dont le taux est fixé par le conseil central et
-qui est prélevé au moment de la livraison sur le prix de chaque quintal de blé
-livré à une coopérative, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, à
-l'exception des blés destinés à être-échangés contre de la farine ou du pain
-dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code.
-
-L'administration des contributions indirectes assure le recouvrement de cette
-cotisation, pour le compte et au profit de l'office national interprofessionnel
-du blé dans les conditions fixées par décret.
-
-Le même prélèvement est également effectué, par les soins de l'administration
-des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de
-l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où la cotisation
-aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
-qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
-
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
-effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
-postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
-1937.
-
-En outre, la signature de chaque coopérative et des organismes prévus à
-l'article 5 pourra être garantie moyennant le versement d'une redevance dont le
-montant sera déterminé par le conseil central.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-06-26
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624104
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624104.xml
----
-
-###### Article 24 bis
-
-Dans tous les cas où des coopératives de blé ou des organismes assimilés auront
-enfreint des prescriptions légales ou réglementaires et ne seront pas conformés
-aux observations qui leur auront été faites à cet égard par les organismes ou
-par les agents habilités à les contrôler, le comité d'administration de l'Office
-national interprofessionnel du blé pourra décider selon les circonstances, soit
-de suspendre en tout ou partie soit de réduire ou de supprimer complètement,
-pendant un laps de temps déterminé ou de façon définitive, l'attribution ou le
-paiement des primes, allocations et subventions de toute nature qui pourraient
-être accordées à ces coopératives de blé ou organismes assimilés, sur les
-ressources budgétaires de l'Office national interprofessionnel du blé ou sur
-celles de la caisse de garantie et du fonds spécial dont ledit office assure la
-gestion.
-
-En cas d'infraction grave, les sanctions édictées à l'alinéa qui précède
-pourront être appliquées alors même que des observations n'auraient pas encore
-été faites au groupement intéressé.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md
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index 82965f8..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624107
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624107.xml
----
-
-###### Article 25 bis
-
-Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes
-faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu
-au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit
-ci-après :
-
-Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :
-
-1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;
-
-2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des
-conditions prévues par l'article 19 ;
-
-3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
-boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
-utilisés directement en meunerie.
-
-La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème
-suivant :
-
-De 0 à 100 quintaux : exonération ;
-
-De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;
-
-De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;
-
-Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.
-
-Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le
-conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne
-pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions
-prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.
-
-Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus,
-aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par
-l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les
-établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou
-leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette
-pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté
-comme il est prévu par ledit article 114.
-
-Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que
-ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément
-d'après le tarif applicable à la dernière tranche.
-
-Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement
-effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de
-blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les
-deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions
-indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.
-
-En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui
-ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque
-exploitation.
-
-Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de
-blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal,
-nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les
-conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de
-conservation mensuelle.
-
-De ce prix le fermier pourra déduire :
-
-1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le
-département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque
-année, avant le 1er novembre ;
-
-2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au
-prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il
-sera fait application dudit prélèvement.
-
-Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
-l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent
-article.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_27_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_27_bis.md
deleted file mode 100644
index 804d672..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_27_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-06-26
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624110
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0027AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624110.xml
----
-
-###### Article 27 bis
-
-Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par
-l'administration des contributions indirectes, soit pour le compte de l'office
-national interprofessionnel du blé ou des comités départementaux des céréales,
-soit en vertu du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, sont
-constatés, recouvrés et poursuivis comme en matière de contributions indirectes
-et le privilège de cette régie leur est applicable.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_28.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_28.md
deleted file mode 100644
index 17a956d..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_28.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624111
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0028AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624111.xml
----
-
-###### Article 28
-
-Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé,
-une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être
-consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur
-le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_30.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_30.md
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_30.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1958-08-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624113
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0030AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624113.xml
----
-
-###### Article 30
-
-Les conditions d'application de la présente loi seront réglées, nonobstant
-toutes dispositions réglementaires contraires, par décrets rendus sur la
-proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des
-finances.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_31.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_31.md
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_31.md
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@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-03-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624115
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0031AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624115.xml
----
-
-###### Article 31
-
-Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30
-ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des
-droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des
-marchandises.
-
-La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24
-avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation
-l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit :
-
-En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine
-effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende
-fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou
-transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à
-celles fixées par le premier alinéa du présent article.
-
-Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis
-moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein
-droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de
-grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le
-condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre
-que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou
-mis en gérance.
-
-Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au
-bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende
-qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé
-le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des
-avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages
-stipulés dans la présente loi.
-
-Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités
-édictées par la législation douanière.
-
-Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au
-décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la
-présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son
-application.
-
-La loi du 26 mars 1894 est applicable aux infractions et délits visés au présent
-article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances
-atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations
-au-dessous du montant des droits fraudés.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624116
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624116.xml
----
-
-###### Article 32
-
-A partir de la promulgation de la présente loi, est interdite la cotation des
-blés dans les bourses de commerce.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624117
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0033AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624117.xml
----
-
-###### Article 33
-
-Le ministre de l'agriculture présente, chaque année, au président de la
-République, un rapport sur les opérations de l'office national
-interprofessionnel du blé. Ce rapport est publié au journal officiel.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624118
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0034AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624118.xml
----
-
-###### Article 34
-
-En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de
-l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de
-fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du
-30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30
-juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce
-titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre
-1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F).
-
-Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets
-contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
-l'agriculture.
-
-Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office
-devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937.
-
-Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera
-l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie
-et des finances et pris sous la forme d'un décret.
-
-Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en
-application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de
-la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le
-contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances
-déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à
-l'office du blé.
-
-Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du
-deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant
-qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui
-seront fixées par le statut susvisé.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624119
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0035AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624119.xml
----
-
-###### Article 35
-
-Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui est
-applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et à
-l'Algérie.
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@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1953-10-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624066
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0004AAXXAA
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----
-
-###### Article 4
-
-Il est institué dans chaque département un comité d'organisation et de contrôle
-de la production et du commerce des céréales, chargé de répartir la vente des
-blés à la meunerie et, le cas échéant, à l'office du blé, en conformité des
-instructions dudit office, ainsi que d'émettre tous avis utiles sur les mesures
-intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des
-céréales et de fournir à l'office du blé toutes les indications qui lui seront
-nécessaires.
-
-Les comités départementaux jouiront de la personnalité civile.
-
-Leur budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs
-recettes propres, les subventions des départements et communes, ainsi que celles
-qui pourraient leur être allouées par l'office national interprofessionnel du
-blé. Un décret, contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie
-et des finances déterminera les conditions de fonctionnement et de contrôle
-administratif et financier des comités départementaux.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_5.md
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@@ -1,69 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1959-08-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624067
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0005AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624067.xml
----
-
-###### Article 5
-
-Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de
-faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en
-fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au
-sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après
-le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil
-central arbitrera les désaccords qui se produiraient.
-
-Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions,
-agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5
-août 1920.
-
-L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une
-coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des
-comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil
-central (1).
-
-Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les
-meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en
-nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par
-le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le
-décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).
-
-Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative
-proportionnellement aux quantités livrées par eux.
-
-Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir,
-pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.
-
-Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son
-choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation.
-Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer
-également à une coopérative de semences.
-
-Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par
-personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.
-
-Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des
-subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.
-
-Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de
-loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou
-partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du
-logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la
-résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par
-lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés
-n'auront pas quitté leurs magasins.
-
-Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de
-prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement
-habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux
-coopératives.
-
-(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des
-opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955,
-art. 3.
-
-(2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_6.md
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@@ -1,74 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-07-31
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624068
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624068.xml
----
-
-###### Article 6
-
-Sans pouvoir prétendre aux avantages fiscaux et aux subventions accordés aux
-coopératives de blé, les négociants en grains français et patentés, à
-l'exclusion des meuniers et boulangers, pourront, après en avoir fait la
-déclaration préalable au comité départemental et sous son contrôle, acheter,
-stocker et livrer les blés aux mêmes conditions et prix que les coopératives,
-sous réserve des dispositions ci-après et en respectant l'échelonnement des
-ventes prévu à l'article 15.
-
-Toutefois, le comité départemental devra rayer du registre des déclarations, les
-négociants qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à
-des peines correctionnelles pour vols, escroqueries, abus de confiance ou tous
-autres faits contraires à la probité, ou encore qui auront été condamnés pour
-des infractions à la législation sur les blés, ou qui se trouvent en état de
-faillite ou de liquidation judiciaire.
-
-Le comité peut également rayer du registre les négociants dont l'activité aura
-été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives
-(1).
-
-Cette radiation, qui comportera de droit l'interdiction de pratiquer les
-opérations prévues au premier paragraphe du présent article, pourra donner lieu,
-de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui devra
-statuer dans le mois.
-
-Ce recours aura le caractère suspensif.
-
-Les négociants en grains seront tenus d'acheter la récolte entière d'un même
-producteur. En aucun cas, ils ne pourront recevoir de blés en dépôt. A partir de
-la campagne 1939-1940 un même producteur ne pourra s'adresser qu'à un seul
-négociant par exploitation sous réserve des dispositions de l'article 8 bis
-ci-après.
-
-A partir de la promulgation de la présente loi, la création de tout fonds de
-commerce pour achat, stockage et livraison de blé devra être autorisé par le
-comité départemental, ainsi que l'adjonction de ces opérations à un fonds de
-commerce déjà existant, sous réserve du droit d'appel devant le conseil
-central.
-
-Les prix officiels et les barèmes à appliquer seront affichés à la porte de la
-mairie dans chaque commune, ainsi que dans les magasins des négociants et au
-siège des coopératives à une place où ils seront facilement lus.
-
-Le paiement des blés achetés par les négociants agréés sera obligatoirement fait
-à la livraison par chèque tiré sur un compte ouvert au nom desdits négociants
-dans une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou par virement sur ce
-compte.
-
-Les négociants sont tenus de fournir au comité départemental des céréales, dans
-le délai de dix jours de la livraison, un bordereau d'émission des chèques ou
-des ordres de virement relatifs au règlement des blés (1).
-
-Les coopératives et les négociants en grains adresseront régulièrement au comité
-départemental des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes leurs
-opérations d'entrée et de sortie des blés avec désignation des vendeurs et
-acheteurs.
-
-En cas de désaccord entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité du blé,
-le comité départemental des céréales dans le ressort duquel se situe le lieu
-d'expédition arbitrera sous réserve du droit d'appel devant le conseil central
-(1).
-
-(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1959-08-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624069
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624069.xml
----
-
-###### Article 7
-
-Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément
-du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout
-organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans
-chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le
-comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les
-organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas
-pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation
-des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs
-ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent
-décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces
-opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités
-relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait
-d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.
-
-Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou
-partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).
-
-Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités
-départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et
-organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions
-de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la
-régularité des prix et des qualités de blé.
-
-Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé
-livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à
-l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain
-dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle
-sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour
-l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins
-de l'administration des contributions indirectes.
-
-Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des
-contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction
-sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes
-aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
-qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
-
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
-effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
-postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
-1937.
-
-Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24
-avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des
-organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour
-l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de
-mouture.
-
-(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1959-08-01
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624070
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624070.xml
----
-
-###### Article 7 bis
-
-Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs
-est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du
-département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
-
-L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins,
-dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est
-subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à
-l'agrément du comité des céréales dudit département.
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deleted file mode 100644
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624071
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml
----
-
-###### Article 8
-
-Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du
-rendement de la récolte nationale.
-
-Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que
-chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de
-l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité
-ne pourra être inférieure à 50 quintaux.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md
deleted file mode 100644
index 208bfe5..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md
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@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 2003-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006624075
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml
----
-
-###### Article 9 ter
-
-A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes
-stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte.
-Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
-indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à
-l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes
-assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
-aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et
-livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre
-transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour
-l'application du présent alinéa à l'année 1938.
-
-Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront
-vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette
-interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux
-farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des
-industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le
-stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le
-marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.
-
-Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son
-application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
-10 bis du présent code.