diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md index d9081e8..6ec87bf 100644 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md @@ -6,47 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720 ## II. Office national interprofessionnel du blé. -- [Article 1](article_1.md) -- [Article 2](article_2.md) -- [Article 4](article_4.md) -- [Article 5](article_5.md) -- [Article 6](article_6.md) -- [Article 7](article_7.md) -- [Article 7 bis](article_7_bis.md) -- [Article 8](article_8.md) - [Article 9 bis](article_9_bis.md) -- [Article 9 ter](article_9_ter.md) -- [Article 10](article_10.md) -- [Article 10 bis](article_10_bis.md) -- [Article 11](article_11.md) -- [Article 12](article_12.md) -- [Article 14](article_14.md) -- [Article 14 bis](article_14_bis.md) -- [Article 14 ter](article_14_ter.md) -- [Article 15](article_15.md) -- [Article 15 ter](article_15_ter.md) -- [Article 16](article_16.md) -- [Article 16 bis](article_16_bis.md) -- [Article 17](article_17.md) -- [Article 18](article_18.md) -- [Article 18 bis](article_18_bis.md) -- [Article 19](article_19.md) -- [Article 20](article_20.md) -- [Article 21](article_21.md) -- [Article 22](article_22.md) -- [Article 23](article_23.md) -- [Article 23 bis](article_23_bis.md) -- [Article 24](article_24.md) -- [Article 24 bis](article_24_bis.md) -- [Article 25 bis](article_25_bis.md) - [Article 26](article_26.md) - [Article 27](article_27.md) -- [Article 27 bis](article_27_bis.md) -- [Article 28](article_28.md) - [Article 29](article_29.md) -- [Article 30](article_30.md) -- [Article 31](article_31.md) -- [Article 32](article_32.md) -- [Article 33](article_33.md) -- [Article 34](article_34.md) -- [Article 35](article_35.md) diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_1.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_1.md deleted file mode 100644 index 164c55f..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_1.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624061 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0001AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624061.xml ---- - -###### Article 1 - -Il est créé un office national interprofessionnel du blé.
- -Cet office constitue un établissement public, jouissant de la personnalité -civile et de l'autonomie financière. Il est placé, pour ses opérations -financières, sous le contrôle du ministère de l'économie et des finances et, -pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministère de l'agriculture.
- -Le directeur de l'office est nommé et révoqué par décret pris sur la proposition -du ministre de l'agriculture. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10.md deleted file mode 100644 index 77002eb..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1938-11-13 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624076 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624076.xml ---- - -###### Article 10 - -Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de -produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date -de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si -la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de -l'une quelconque des parties.
- -La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui -suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9.
- -Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés -réglementés.
- -Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les -négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les -cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé -existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les -répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés -libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les -quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement -réglé.
- -Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de -déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs -magasins.
- -Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé -et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la -différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour -de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région -parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements -métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des -cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de -courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de -l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du -présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines. -Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les -détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre -le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à -leur vendeur.
- -Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés -par l'administration des contributions indirectes.
- -Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de -la dissimulation.
- -Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix -de 139 F (1,39 F) par quintal de blé. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md deleted file mode 100644 index 98b5bd8..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1941-08-21 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624077 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml ---- - -###### Article 10 bis - -A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les -meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et -organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de -toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par -des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et -les blés nouveaux.
- -Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions -indirectes.
- -Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de -semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et -deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules -existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers -pour leur compte.
- -1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la -campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront -astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des -céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par -quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.
- -Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera -également fixé par décret.
- -Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au -quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les -blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que -les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire -destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces -blés.
- -Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale -au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les -bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.
- -Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la -date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des -autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront -assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article. -Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement -à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations -d'importation délivrées antérieurement à cette date.
- -Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à -l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de -l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à -l'office national interprofessionnel du blé.
- -2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans -les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin -de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de -gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres -industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être -tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du -présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les -infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son -application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de -l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi -que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.
- -Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de -la campagne écoulée.
- -Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du -présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement -des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes. -Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre -mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des -contributions directes.
- -Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au -double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.
- -Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets -contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances, -ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_11.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_11.md deleted file mode 100644 index 37728d0..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_11.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-08-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624078 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0011AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624078.xml ---- - -###### Article 11 - -Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la -commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres -labourables qu'ils ont ensemencées en blé.
- -Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux -bâtiments utilisés par le déclarant.
- -Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes -les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date -certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions -indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de -l'application du présent code.
- -Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un -personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel -particuliers.
- -Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les -mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des -communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de -récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire -connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs -impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.
- -La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur -auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune -de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur -en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8 -bis.
- -Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une -déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront -terminés ou, au plus tard, le 15 mai.
- -Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa -déclaration sera remis à chaque producteur.
- -Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité -départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à -l'occasion de chaque livraison (1).
- -(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_12.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_12.md deleted file mode 100644 index 68ac2b3..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_12.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624079 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0012AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624079.xml ---- - -###### Article 12 - -En cas de métayage, le bailleur et le métayer feront chacun une déclaration -séparée, correspondant à leur part dans l'exploitation.
- -Le bailleur et le métayer seront, au regard de la loi, considérés comme -récoltants distincts et assujettis, chacun en ce qui le concerne, à la présente -loi, pour leur part respective seulement, calculée indépendamment de celle de -l'autre partie. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md deleted file mode 100644 index 5b179e8..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md +++ /dev/null @@ -1,151 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624082 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml ---- - -###### Article 14 - -1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée -d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du -Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de -l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central -évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les -comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur -apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des -autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du -conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la -récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des -ministres.
- -Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé -susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne -pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de -l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation -ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification -du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.
- -2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la -quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année. -Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué -conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en -application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.
- -3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des -organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés -auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire -et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination -des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation, -dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de -l'office.
- -Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er -novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de -l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de -l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r + -s) - v.
- -r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme -il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à -la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du -prélèvement en application du présent article ;
- -s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où, -malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au -cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination -totale des excédents de ladite récolte ;
- -v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les -organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour -la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids -spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.
- -Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport
- -(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.
- -4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :
- -a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et -conditions fixées par l'article 19 ;
- -b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou -boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou -utilisés directement en meunerie ;
- -c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un -maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles -comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé -énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à -la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.
- -5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des -finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que, -jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les -producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité -correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation. -A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui -lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.
- -Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés -dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit -au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la -campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application -d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en -sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la -résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires -au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.
- -Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix -millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au -règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de -blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante -quintaux au total.
- -Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les -blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à -concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des -industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les -conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.
- -6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national -interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs -pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au -paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet -établissement.
- -Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux -dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour -leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des -titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la -situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par -les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril -1936.
- -7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra -préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés -ainsi prélevés.
- -Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une -somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la -base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette -somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses -régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le -prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal -au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur -pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des -ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.
- -Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en -achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en -remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation -inférieure.
- -8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel -du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats -complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de -compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md deleted file mode 100644 index f96e35d..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624083 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml ---- - -###### Article 14 bis - -Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le -conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont -réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de -livraisons.
- -Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du -précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes -précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons -effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages -ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés, -compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent -être considérés comme normaux.
- -Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des -propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois -qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu -sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des -finances et de l'intérieur.
- -Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes -stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions -prévues par le présent article.
- -Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du -prélèvement prévu par l'article 14. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_ter.md deleted file mode 100644 index ba5002e..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_ter.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624084 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml ---- - -###### Article 14 ter - -Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués -par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait -application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md deleted file mode 100644 index e45b1bb..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624085 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml ---- - -###### Article 15 - -Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel -seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux -aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra -s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).
- -Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour -certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les -conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la -consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux -organismes assimilés ou aux négociants inscrits.
- -En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de -fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes -stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur -possession à cette date.
- -Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes -assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une -livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre -transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour -l'application du présent alinéa à l'année 1938.
- -(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942, -art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md deleted file mode 100644 index 5da47b0..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624087 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml ---- - -###### Article 15 ter - -Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables -aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15 -bis. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_16.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_16.md deleted file mode 100644 index 284235e..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_16.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1966-09-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624088 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624088.xml ---- - -###### Article 16 - -L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des -blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits -de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas -d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par -le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et -pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires, -il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains.
- -La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par -application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement -d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du -ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office -du blé.
- -Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est -supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois -admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les -conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées -directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées -pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en -dépôt.
- -Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les -conditions de prix, l'échelonnement des livraisons.
- -Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation.
- -Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en -compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit -de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur -la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles -s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront -y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la -quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du -fait de ces exportations.
- -Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie -créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié -pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935, -mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de -pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de -l'agriculture.
- -Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec -d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une -comptabilité spéciale.
- -Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des -droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national -interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du -compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933. -Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans -laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte -tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés -importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera -plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera -fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre -de l'économie et des finances.
- -Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des -finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière -à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par -l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui -doivent être attribués audit office.
- -En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de -finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des -droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des -dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de -simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit -spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime -supérieur. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_16_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_16_bis.md deleted file mode 100644 index 91f9789..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_16_bis.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624089 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624089.xml ---- - -###### Article 16 bis - -L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer, -à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et -d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué -lors de la réalisation définitive de l'opération.
- -Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté -du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé.
- -Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait -pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement -correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement -acquis à l'office. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_17.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_17.md deleted file mode 100644 index fb5bc69..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_17.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1953-10-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624090 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0017AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624090.xml ---- - -###### Article 17 - -Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se -porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national, -sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les -blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en -espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de -50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur -valeur devra être accordé.
- -Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du -mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la -marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux -tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de -paiement d'intérêt.
- -D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou -qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un -warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève, -et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office -national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants -pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à -l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions -prévues par l'article 23 ci-après.
- -Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux -tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.
- -Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de -l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant -fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du -règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par -quintal sera fixée par le comité départemental.
- -Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence -seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations -professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La -multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets -en vigueur. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md deleted file mode 100644 index 2ef101b..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-08-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624091 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624091.xml ---- - -###### Article 18 - -Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de -manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les -organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries -utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le -comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration -de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, -soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, -les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés -et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries -utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur -par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la -consommation humaine détenues par eux.
- -Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de -l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.
- -Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions -indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du -présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités -excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des -titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en -ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux -prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril -1936.
- -Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux -prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner -exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou -morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats -souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne -pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à -la fabrication des farines panifiables et des semoules.
- -Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il -y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du -cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative -et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui -aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire -départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la -coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de -blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de -rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le -prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le -montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de -rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée -et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de -l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de -garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont -applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à -stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18_bis.md deleted file mode 100644 index 96e390f..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18_bis.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-03-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624093 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624093.xml ---- - -###### Article 18 bis - -Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être -accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit -agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md deleted file mode 100644 index d8508a6..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md +++ /dev/null @@ -1,92 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624094 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624094.xml ---- - -###### Article 19 - -Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires -exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété -et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit -situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune -limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans -payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et -par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la -farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les -conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même -faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à -leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à -leur consommation.
- -Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les -quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera -la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration -d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront -délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à -l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des -intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le -couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront -obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
- -Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé -ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités -effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des -modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où -le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié -d'une année à l'autre.
- -Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou -boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet -de-comptes distincts.
- -Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la -culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et -anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à -l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les -quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions -du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement -depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La -liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté -du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
- -Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les -quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la -mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.
- -Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé -d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des -quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la -mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des -consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération -correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux -bénéficiaires de l'échange.
- -Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et -boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de -rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne -soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur -autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des -dispositions dudit article 18.
- -Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral -précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé -ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par -les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces -rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu -par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les -échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
- -Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en -espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la -marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais -commerciaux.
- -Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental -des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le -passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la -consommation familiale. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_2.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_2.md deleted file mode 100644 index 75638ff..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_2.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624062 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0002AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624062.xml ---- - -###### Article 2 - -Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et -du ministre de l'économie et des finances.
- -L'agent comptable de l'office est nommé par décret pris sur la proposition du -ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
- -Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de -l'inspection générale des finances.
- -Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des -finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa -compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une -répercussion financière directe et indirecte. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_20.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_20.md deleted file mode 100644 index beea43f..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_20.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1938-06-26 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624095 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0020AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624095.xml ---- - -###### Article 20 - -Les producteurs de blé, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul -objet d'écraser le blé provenant de leur récolte seront autorisés à livrer -directement la totalité de leurs blés au moulin coopératif auquel ils -adhérent.
- -Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et -fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 seront considérées comme -coopératives de blé au regard de la présent loi.
- -Dans le cas où elles écraseront les blés de leurs usagers, elles conserveront, -pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations -fiscales prévues par la loi du 5 août 1920 et par les décrets des 8 août 1935 et -31 août 1937.
- -Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant -conformément à la loi du 5 août 1920 pourront faire moudre à façon les blés de -leurs adhérents. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_21.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_21.md deleted file mode 100644 index aff3095..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_21.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1953-10-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624096 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0021AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624096.xml ---- - -###### Article 21 - -Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se -conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur -responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires, -agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette -répartition. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_22.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_22.md deleted file mode 100644 index a0ba206..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_22.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-08-07 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624097 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0022AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624097.xml ---- - -###### Article 22 - -Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement, -délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas -échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18 -ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition -des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports -de blé effectués des lieux de production à la ferme.
- -Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de -l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent -article. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23.md deleted file mode 100644 index bc67abc..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-03-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624099 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624099.xml ---- - -###### Article 23 - -Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles -détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets -avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout -établissement de crédit.
- -En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou -un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces -reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés -prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront -créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par -ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du -présent article.
- -Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par -les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les -conditions prévues au paragraphe précédent.
- -Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux -effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en -contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national -interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.
- -Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des -céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés -par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est -subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle -et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle -équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique -de la coopération agricole et des dispositions du présent décret. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23_bis.md deleted file mode 100644 index 81b348d..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_23_bis.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-03-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624101 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624101.xml ---- - -###### Article 23 bis - -Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales aura été appelé à -payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été -donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des -céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux -supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
- -L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de -sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :
- -Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel -qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant -l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets -mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national -interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il -prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du -Trésor.
- -Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en -grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs -sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.
- -Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être -invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi -avant l'entrée en vigueur du présent article.
- -Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, -l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal -de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les -immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se -substituer en vertu de son aval.
- -Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production -d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi -du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du -service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
- -La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire -proprement dite que le salaire, du conservateur.
- -Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par -le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à -l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute -autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour -toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent -article.
- -En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par -l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il -aura dû se substituer. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24.md deleted file mode 100644 index 1069e56..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-09 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624103 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624103.xml ---- - -###### Article 24 - -Il est crée entre les coopératives de blé et les organismes prévus à l'article 5 -de la métropole, une caisse de garantie destinée à couvrir les pertes -éventuelles jusqu'à concurrence d'un maximum de 70 %, ce pourcentage pouvant -toutefois être porté à 90 % pour le cas de pertes résultant de cas fortuits ou -de force majeure.
- -Les allocations de la caisse de garantie ne pourront être attribuées que pour -des pertes subies depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 1936. Dans la -limite des maxima prévus au précédent alinéa, le comité d'administration de -l'office, déterminera, dans chaque cas, la partie de ces pertes pouvant être -prise en considération pour le calcul desdites allocations, compte tenu, -notamment, des circonstances dans lesquelles les pertes auront été subies et du -degré de responsabilité des organismes directeurs du groupement intéressé. En -aucun cas, il ne pourra être accordé d'allocation pour des pertes provenant de -ventes effectuées contrairement aux dispositions de l'article L. 621-28 du code -rural. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes les demandes -d'allocations présentées depuis l'institution de la caisse de garantie, sans -qu'il soit, toutefois, donné un effet rétroactif à l'article L. 621-28 du code -rural.
- -Il est, en outre formé un fonds spécial dont les ressources seront affectées à -l'attribution de primes aux coopératives de blé et organismes assimilés ayant à -supporter les charges d'intérêts et d'amortissement des capitaux investis dans -l'acquisition ou la construction de silos ou magasins collectifs.
- -Il est perçu, pour assurer le fonctionnement de la caisse de garantie et du -fonds spécial, une cotisation dont le taux est fixé par le conseil central et -qui est prélevé au moment de la livraison sur le prix de chaque quintal de blé -livré à une coopérative, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, à -l'exception des blés destinés à être-échangés contre de la farine ou du pain -dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code.
- -L'administration des contributions indirectes assure le recouvrement de cette -cotisation, pour le compte et au profit de l'office national interprofessionnel -du blé dans les conditions fixées par décret.
- -Le même prélèvement est également effectué, par les soins de l'administration -des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de -l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où la cotisation -aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations -qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
- -Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations -effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé -postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril -1937.
- -En outre, la signature de chaque coopérative et des organismes prévus à -l'article 5 pourra être garantie moyennant le versement d'une redevance dont le -montant sera déterminé par le conseil central. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24_bis.md deleted file mode 100644 index 6b0556d..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_24_bis.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1938-06-26 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624104 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0024AAXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624104.xml ---- - -###### Article 24 bis - -Dans tous les cas où des coopératives de blé ou des organismes assimilés auront -enfreint des prescriptions légales ou réglementaires et ne seront pas conformés -aux observations qui leur auront été faites à cet égard par les organismes ou -par les agents habilités à les contrôler, le comité d'administration de l'Office -national interprofessionnel du blé pourra décider selon les circonstances, soit -de suspendre en tout ou partie soit de réduire ou de supprimer complètement, -pendant un laps de temps déterminé ou de façon définitive, l'attribution ou le -paiement des primes, allocations et subventions de toute nature qui pourraient -être accordées à ces coopératives de blé ou organismes assimilés, sur les -ressources budgétaires de l'Office national interprofessionnel du blé ou sur -celles de la caisse de garantie et du fonds spécial dont ledit office assure la -gestion.
- -En cas d'infraction grave, les sanctions édictées à l'alinéa qui précède -pourront être appliquées alors même que des observations n'auraient pas encore -été faites au groupement intéressé. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md deleted file mode 100644 index 82965f8..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624107 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624107.xml ---- - -###### Article 25 bis - -Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes -faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu -au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit -ci-après :
- -Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :
- -1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;
- -2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des -conditions prévues par l'article 19 ;
- -3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou -boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou -utilisés directement en meunerie.
- -La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème -suivant :
- -De 0 à 100 quintaux : exonération ;
- -De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;
- -De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;
- -Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.
- -Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le -conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne -pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions -prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.
- -Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus, -aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par -l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les -établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou -leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette -pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté -comme il est prévu par ledit article 114.
- -Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que -ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément -d'après le tarif applicable à la dernière tranche.
- -Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement -effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de -blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les -deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions -indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.
- -En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui -ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque -exploitation.
- -Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de -blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal, -nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les -conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de -conservation mensuelle.
- -De ce prix le fermier pourra déduire :
- -1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le -département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque -année, avant le 1er novembre ;
- -2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au -prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il -sera fait application dudit prélèvement.
- -Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de -l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent -article. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_27_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_27_bis.md deleted file mode 100644 index 804d672..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_27_bis.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1938-06-26 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624110 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0027AAXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624110.xml ---- - -###### Article 27 bis - -Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par -l'administration des contributions indirectes, soit pour le compte de l'office -national interprofessionnel du blé ou des comités départementaux des céréales, -soit en vertu du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, sont -constatés, recouvrés et poursuivis comme en matière de contributions indirectes -et le privilège de cette régie leur est applicable. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_28.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_28.md deleted file mode 100644 index 17a956d..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_28.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624111 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0028AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624111.xml ---- - -###### Article 28 - -Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé, -une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être -consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur -le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_30.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_30.md deleted file mode 100644 index fe86fa8..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_30.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1958-08-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624113 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0030AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624113.xml ---- - -###### Article 30 - -Les conditions d'application de la présente loi seront réglées, nonobstant -toutes dispositions réglementaires contraires, par décrets rendus sur la -proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des -finances. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_31.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_31.md deleted file mode 100644 index 19f3267..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_31.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-03-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624115 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0031AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624115.xml ---- - -###### Article 31 - -Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30 -ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des -droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des -marchandises.
- -La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24 -avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation -l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit :
- -En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine -effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende -fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou -transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à -celles fixées par le premier alinéa du présent article.
- -Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis -moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein -droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de -grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le -condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre -que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou -mis en gérance.
- -Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au -bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende -qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé -le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des -avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages -stipulés dans la présente loi.
- -Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités -édictées par la législation douanière.
- -Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au -décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la -présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son -application.
- -La loi du 26 mars 1894 est applicable aux infractions et délits visés au présent -article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances -atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations -au-dessous du montant des droits fraudés. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_32.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_32.md deleted file mode 100644 index 1892028..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_32.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624116 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624116.xml ---- - -###### Article 32 - -A partir de la promulgation de la présente loi, est interdite la cotation des -blés dans les bourses de commerce. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_33.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_33.md deleted file mode 100644 index 0a6ffc8..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_33.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624117 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0033AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624117.xml ---- - -###### Article 33 - -Le ministre de l'agriculture présente, chaque année, au président de la -République, un rapport sur les opérations de l'office national -interprofessionnel du blé. Ce rapport est publié au journal officiel. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_34.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_34.md deleted file mode 100644 index e464ef2..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_34.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624118 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0034AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624118.xml ---- - -###### Article 34 - -En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de -l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de -fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du -30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30 -juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce -titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre -1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F).
- -Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets -contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de -l'agriculture.
- -Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office -devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937.
- -Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera -l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie -et des finances et pris sous la forme d'un décret.
- -Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en -application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de -la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le -contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances -déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à -l'office du blé.
- -Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du -deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant -qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui -seront fixées par le statut susvisé. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_35.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_35.md deleted file mode 100644 index d294cd6..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_35.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624119 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0035AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624119.xml ---- - -###### Article 35 - -Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui est -applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et à -l'Algérie. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_4.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_4.md deleted file mode 100644 index c3cd22a..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_4.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1953-10-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624066 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0004AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624066.xml ---- - -###### Article 4 - -Il est institué dans chaque département un comité d'organisation et de contrôle -de la production et du commerce des céréales, chargé de répartir la vente des -blés à la meunerie et, le cas échéant, à l'office du blé, en conformité des -instructions dudit office, ainsi que d'émettre tous avis utiles sur les mesures -intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des -céréales et de fournir à l'office du blé toutes les indications qui lui seront -nécessaires.
- -Les comités départementaux jouiront de la personnalité civile.
- -Leur budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs -recettes propres, les subventions des départements et communes, ainsi que celles -qui pourraient leur être allouées par l'office national interprofessionnel du -blé. Un décret, contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie -et des finances déterminera les conditions de fonctionnement et de contrôle -administratif et financier des comités départementaux. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_5.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_5.md deleted file mode 100644 index 6510dcb..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_5.md +++ /dev/null @@ -1,69 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-08-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624067 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0005AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624067.xml ---- - -###### Article 5 - -Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de -faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en -fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au -sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après -le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil -central arbitrera les désaccords qui se produiraient.
- -Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions, -agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5 -août 1920.
- -L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une -coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des -comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil -central (1).
- -Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les -meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en -nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par -le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le -décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).
- -Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative -proportionnellement aux quantités livrées par eux.
- -Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir, -pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.
- -Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son -choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation. -Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer -également à une coopérative de semences.
- -Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par -personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.
- -Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des -subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.
- -Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de -loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou -partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du -logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la -résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par -lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés -n'auront pas quitté leurs magasins.
- -Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de -prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement -habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux -coopératives.
- -(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des -opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955, -art. 3.
- -(2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_6.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_6.md deleted file mode 100644 index d5fa295..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_6.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-07-31 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624068 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624068.xml ---- - -###### Article 6 - -Sans pouvoir prétendre aux avantages fiscaux et aux subventions accordés aux -coopératives de blé, les négociants en grains français et patentés, à -l'exclusion des meuniers et boulangers, pourront, après en avoir fait la -déclaration préalable au comité départemental et sous son contrôle, acheter, -stocker et livrer les blés aux mêmes conditions et prix que les coopératives, -sous réserve des dispositions ci-après et en respectant l'échelonnement des -ventes prévu à l'article 15.
- -Toutefois, le comité départemental devra rayer du registre des déclarations, les -négociants qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à -des peines correctionnelles pour vols, escroqueries, abus de confiance ou tous -autres faits contraires à la probité, ou encore qui auront été condamnés pour -des infractions à la législation sur les blés, ou qui se trouvent en état de -faillite ou de liquidation judiciaire.
- -Le comité peut également rayer du registre les négociants dont l'activité aura -été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives -(1).
- -Cette radiation, qui comportera de droit l'interdiction de pratiquer les -opérations prévues au premier paragraphe du présent article, pourra donner lieu, -de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui devra -statuer dans le mois.
- -Ce recours aura le caractère suspensif.
- -Les négociants en grains seront tenus d'acheter la récolte entière d'un même -producteur. En aucun cas, ils ne pourront recevoir de blés en dépôt. A partir de -la campagne 1939-1940 un même producteur ne pourra s'adresser qu'à un seul -négociant par exploitation sous réserve des dispositions de l'article 8 bis -ci-après.
- -A partir de la promulgation de la présente loi, la création de tout fonds de -commerce pour achat, stockage et livraison de blé devra être autorisé par le -comité départemental, ainsi que l'adjonction de ces opérations à un fonds de -commerce déjà existant, sous réserve du droit d'appel devant le conseil -central.
- -Les prix officiels et les barèmes à appliquer seront affichés à la porte de la -mairie dans chaque commune, ainsi que dans les magasins des négociants et au -siège des coopératives à une place où ils seront facilement lus.
- -Le paiement des blés achetés par les négociants agréés sera obligatoirement fait -à la livraison par chèque tiré sur un compte ouvert au nom desdits négociants -dans une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou par virement sur ce -compte.
- -Les négociants sont tenus de fournir au comité départemental des céréales, dans -le délai de dix jours de la livraison, un bordereau d'émission des chèques ou -des ordres de virement relatifs au règlement des blés (1).
- -Les coopératives et les négociants en grains adresseront régulièrement au comité -départemental des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes leurs -opérations d'entrée et de sortie des blés avec désignation des vendeurs et -acheteurs.
- -En cas de désaccord entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité du blé, -le comité départemental des céréales dans le ressort duquel se situe le lieu -d'expédition arbitrera sous réserve du droit d'appel devant le conseil central -(1).
- -(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md deleted file mode 100644 index 9990039..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-08-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624069 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624069.xml ---- - -###### Article 7 - -Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément -du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout -organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans -chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le -comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les -organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas -pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation -des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs -ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent -décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces -opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités -relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait -d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.
- -Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou -partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).
- -Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités -départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et -organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions -de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la -régularité des prix et des qualités de blé.
- -Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé -livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à -l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain -dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle -sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour -l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins -de l'administration des contributions indirectes.
- -Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des -contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction -sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes -aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations -qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
- -Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations -effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé -postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril -1937.
- -Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24 -avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des -organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour -l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de -mouture.
- -(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md deleted file mode 100644 index db233c7..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-08-01 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624070 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624070.xml ---- - -###### Article 7 bis - -Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs -est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du -département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
- -L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, -dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est -subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à -l'agrément du comité des céréales dudit département. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md deleted file mode 100644 index 064601a..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624071 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml ---- - -###### Article 8 - -Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du -rendement de la récolte nationale.
- -Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que -chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de -l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité -ne pourra être inférieure à 50 quintaux. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md deleted file mode 100644 index 208bfe5..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 2003-09-06 -Identifiant: LEGIARTI000006624075 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml ---- - -###### Article 9 ter - -A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes -stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte. -Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions -indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à -l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes -assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables -aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et -livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre -transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour -l'application du présent alinéa à l'année 1938.
- -Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront -vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette -interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux -farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des -industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le -stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le -marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.
- -Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son -application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article -10 bis du présent code.