diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
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--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
@@ -11,19 +11,26 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 3 bis](article_3_bis.md)
- [Article 3 ter](article_3_ter.md)
+- [Article 8](article_8.md)
- [Article 8 bis](article_8_bis.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
+- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 12](article_12.md)
-- [Article 13](article_13.md)
+- [Article 14](article_14.md)
+- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
+- [Article 14 ter](article_14_ter.md)
+- [Article 15](article_15.md)
- [Article 15 bis](article_15_bis.md)
+- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
- [Article 25](article_25.md)
+- [Article 25 bis](article_25_bis.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 27 bis](article_27_bis.md)
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index db8bfb6..0000000
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_13.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1937-12-28
-Date de fin: 1939-07-30
-Identifiant: LEGIARTI000006624081
-Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0013AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624081.xml
----
-
-###### Article 13
-
-(texte abrogé).
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--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md
@@ -0,0 +1,151 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624082
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml
+---
+
+###### Article 14
+
+1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée
+d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du
+Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de
+l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central
+évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les
+comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur
+apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des
+autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du
+conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la
+récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des
+ministres.
+
+Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé
+susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne
+pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de
+l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation
+ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification
+du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.
+
+2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la
+quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année.
+Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué
+conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en
+application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.
+
+3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des
+organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés
+auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire
+et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination
+des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation,
+dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de
+l'office.
+
+Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er
+novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de
+l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de
+l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r +
+s) - v.
+
+r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme
+il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à
+la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du
+prélèvement en application du présent article ;
+
+s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où,
+malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au
+cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination
+totale des excédents de ladite récolte ;
+
+v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les
+organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour
+la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids
+spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.
+
+Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport
+
+(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.
+
+4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :
+
+a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et
+conditions fixées par l'article 19 ;
+
+b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
+boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
+utilisés directement en meunerie ;
+
+c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un
+maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles
+comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé
+énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à
+la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.
+
+5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
+finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que,
+jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les
+producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité
+correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation.
+A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui
+lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.
+
+Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés
+dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit
+au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la
+campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application
+d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en
+sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la
+résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires
+au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.
+
+Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix
+millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au
+règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de
+blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante
+quintaux au total.
+
+Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les
+blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à
+concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des
+industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les
+conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.
+
+6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national
+interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs
+pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au
+paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet
+établissement.
+
+Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux
+dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour
+leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des
+titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la
+situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par
+les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
+1936.
+
+7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra
+préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés
+ainsi prélevés.
+
+Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une
+somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la
+base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette
+somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses
+régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le
+prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal
+au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur
+pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des
+ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.
+
+Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en
+achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en
+remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation
+inférieure.
+
+8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel
+du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats
+complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de
+compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.
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--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624083
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml
+---
+
+###### Article 14 bis
+
+Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le
+conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont
+réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de
+livraisons.
+
+Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du
+précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes
+précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons
+effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages
+ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés,
+compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent
+être considérés comme normaux.
+
+Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des
+propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois
+qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu
+sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des
+finances et de l'intérieur.
+
+Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes
+stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions
+prévues par le présent article.
+
+Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du
+prélèvement prévu par l'article 14.
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--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_ter.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624084
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml
+---
+
+###### Article 14 ter
+
+Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués
+par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait
+application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md
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--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624085
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml
+---
+
+###### Article 15
+
+Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel
+seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux
+aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra
+s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).
+
+Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour
+certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les
+conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la
+consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux
+organismes assimilés ou aux négociants inscrits.
+
+En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de
+fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes
+stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur
+possession à cette date.
+
+Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes
+assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une
+livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre
+transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour
+l'application du présent alinéa à l'année 1938.
+
+(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942,
+art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md
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index 0000000..5da47b0
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624087
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml
+---
+
+###### Article 15 ter
+
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables
+aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15
+bis.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md
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index 0000000..82965f8
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624107
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624107.xml
+---
+
+###### Article 25 bis
+
+Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes
+faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu
+au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit
+ci-après :
+
+Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :
+
+1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;
+
+2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des
+conditions prévues par l'article 19 ;
+
+3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
+boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
+utilisés directement en meunerie.
+
+La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème
+suivant :
+
+De 0 à 100 quintaux : exonération ;
+
+De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;
+
+De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;
+
+Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.
+
+Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le
+conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne
+pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions
+prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.
+
+Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus,
+aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par
+l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les
+établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou
+leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette
+pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté
+comme il est prévu par ledit article 114.
+
+Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que
+ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément
+d'après le tarif applicable à la dernière tranche.
+
+Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement
+effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de
+blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les
+deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions
+indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.
+
+En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui
+ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque
+exploitation.
+
+Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de
+blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal,
+nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les
+conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de
+conservation mensuelle.
+
+De ce prix le fermier pourra déduire :
+
+1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le
+département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque
+année, avant le 1er novembre ;
+
+2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au
+prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il
+sera fait application dudit prélèvement.
+
+Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
+l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent
+article.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md
new file mode 100644
index 0000000..064601a
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624071
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml
+---
+
+###### Article 8
+
+Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du
+rendement de la récolte nationale.
+
+Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que
+chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de
+l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité
+ne pourra être inférieure à 50 quintaux.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md
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index 0000000..208bfe5
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1939-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624075
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml
+---
+
+###### Article 9 ter
+
+A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes
+stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte.
+Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
+indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à
+l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes
+assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
+aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et
+livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre
+transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour
+l'application du présent alinéa à l'année 1938.
+
+Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront
+vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette
+interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux
+farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des
+industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le
+stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le
+marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.
+
+Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son
+application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
+10 bis du présent code.