diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md index dd0d90f..dd85664 100644 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md @@ -11,19 +11,26 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720 - [Article 3](article_3.md) - [Article 3 bis](article_3_bis.md) - [Article 3 ter](article_3_ter.md) +- [Article 8](article_8.md) - [Article 8 bis](article_8_bis.md) - [Article 9](article_9.md) - [Article 9 bis](article_9_bis.md) +- [Article 9 ter](article_9_ter.md) - [Article 10](article_10.md) - [Article 12](article_12.md) -- [Article 13](article_13.md) +- [Article 14](article_14.md) +- [Article 14 bis](article_14_bis.md) +- [Article 14 ter](article_14_ter.md) +- [Article 15](article_15.md) - [Article 15 bis](article_15_bis.md) +- [Article 15 ter](article_15_ter.md) - [Article 16 bis](article_16_bis.md) - [Article 18 bis](article_18_bis.md) - [Article 20](article_20.md) - [Article 24](article_24.md) - [Article 24 bis](article_24_bis.md) - [Article 25](article_25.md) +- [Article 25 bis](article_25_bis.md) - [Article 26](article_26.md) - [Article 27](article_27.md) - [Article 27 bis](article_27_bis.md) diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_13.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_13.md deleted file mode 100644 index db8bfb6..0000000 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_13.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1937-12-28 -Date de fin: 1939-07-30 -Identifiant: LEGIARTI000006624081 -Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0013AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624081.xml ---- - -###### Article 13 - -(texte abrogé). diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md new file mode 100644 index 0000000..5b179e8 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md @@ -0,0 +1,151 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624082 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml +--- + +###### Article 14 + +1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée +d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du +Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de +l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central +évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les +comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur +apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des +autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du +conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la +récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des +ministres.
+ +Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé +susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne +pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de +l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation +ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification +du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.
+ +2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la +quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année. +Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué +conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en +application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.
+ +3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des +organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés +auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire +et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination +des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation, +dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de +l'office.
+ +Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er +novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de +l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de +l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r + +s) - v.
+ +r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme +il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à +la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du +prélèvement en application du présent article ;
+ +s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où, +malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au +cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination +totale des excédents de ladite récolte ;
+ +v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les +organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour +la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids +spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.
+ +Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport
+ +(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.
+ +4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :
+ +a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et +conditions fixées par l'article 19 ;
+ +b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou +boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou +utilisés directement en meunerie ;
+ +c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un +maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles +comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé +énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à +la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.
+ +5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des +finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que, +jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les +producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité +correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation. +A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui +lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.
+ +Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés +dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit +au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la +campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application +d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en +sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la +résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires +au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.
+ +Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix +millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au +règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de +blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante +quintaux au total.
+ +Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les +blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à +concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des +industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les +conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.
+ +6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national +interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs +pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au +paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet +établissement.
+ +Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux +dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour +leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des +titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la +situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par +les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril +1936.
+ +7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra +préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés +ainsi prélevés.
+ +Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une +somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la +base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette +somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses +régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le +prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal +au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur +pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des +ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.
+ +Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en +achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en +remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation +inférieure.
+ +8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel +du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats +complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de +compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md new file mode 100644 index 0000000..f96e35d --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_bis.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624083 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml +--- + +###### Article 14 bis + +Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le +conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont +réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de +livraisons.
+ +Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du +précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes +précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons +effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages +ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés, +compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent +être considérés comme normaux.
+ +Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des +propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois +qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu +sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des +finances et de l'intérieur.
+ +Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes +stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions +prévues par le présent article.
+ +Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du +prélèvement prévu par l'article 14. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_ter.md new file mode 100644 index 0000000..ba5002e --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14_ter.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624084 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml +--- + +###### Article 14 ter + +Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués +par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait +application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md new file mode 100644 index 0000000..e45b1bb --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624085 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml +--- + +###### Article 15 + +Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel +seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux +aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra +s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).
+ +Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour +certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les +conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la +consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux +organismes assimilés ou aux négociants inscrits.
+ +En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de +fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes +stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur +possession à cette date.
+ +Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes +assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une +livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre +transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour +l'application du présent alinéa à l'année 1938.
+ +(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942, +art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md new file mode 100644 index 0000000..5da47b0 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15_ter.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624087 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml +--- + +###### Article 15 ter + +Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables +aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15 +bis. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md new file mode 100644 index 0000000..82965f8 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_25_bis.md @@ -0,0 +1,85 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624107 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624107.xml +--- + +###### Article 25 bis + +Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes +faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu +au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit +ci-après :
+ +Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :
+ +1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;
+ +2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des +conditions prévues par l'article 19 ;
+ +3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou +boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou +utilisés directement en meunerie.
+ +La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème +suivant :
+ +De 0 à 100 quintaux : exonération ;
+ +De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;
+ +De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;
+ +Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.
+ +Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le +conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne +pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions +prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.
+ +Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus, +aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par +l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les +établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou +leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette +pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté +comme il est prévu par ledit article 114.
+ +Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que +ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément +d'après le tarif applicable à la dernière tranche.
+ +Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement +effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de +blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les +deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions +indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.
+ +En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui +ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque +exploitation.
+ +Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de +blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal, +nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les +conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de +conservation mensuelle.
+ +De ce prix le fermier pourra déduire :
+ +1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le +département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque +année, avant le 1er novembre ;
+ +2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au +prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il +sera fait application dudit prélèvement.
+ +Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de +l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent +article. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md new file mode 100644 index 0000000..064601a --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624071 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml +--- + +###### Article 8 + +Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du +rendement de la récolte nationale.
+ +Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que +chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de +l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité +ne pourra être inférieure à 50 quintaux. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md new file mode 100644 index 0000000..208bfe5 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_9_ter.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1939-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624075 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml +--- + +###### Article 9 ter + +A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes +stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte. +Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions +indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à +l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes +assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables +aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et +livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre +transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour +l'application du présent alinéa à l'année 1938.
+ +Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront +vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette +interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux +farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des +industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le +stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le +marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.
+ +Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son +application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article +10 bis du présent code.