Loi n°52-132 du 6 février 1952 INSTITUTION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE
COMPLETE L'ART. 23 DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DU 23-11-1937 : CREATION PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES D'EFFETS AVALISES PAR L'ONIB MODIFIE L'ART. 23 BIS DUDIT TEXTE : VERSEMENT A L'ONIB D'INTERETS DE RETARD EN RECOUVREMENT DE SA CREANCE ET EXERCICE DU PRIVILEGE DE L'ONIB SUR LES MEUBLES ET EFFETS MOBILIERS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888627 Ancien identifiant: 1LX952132 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/86/JORFTEXT000000888627.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1967-04-26
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Date de fin: 1991-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006624100
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624100.xml
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###### Article 23 bis
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Lorsque les effets ou warrants avalisés par l'office national interprofessionnel
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des céréales dans la métropole auront dû être réglés, en tout ou en partie, par
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cet établissement, au lieu et place du débiteur auquel l'aval avait été accordé,
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ce débiteur devra verser à l'office national interprofessionnel des céréales des
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intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 %
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au taux de l'avance par lui obtenue en contrepartie desdits effets ou warrants ;
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soit, en ce qui concerne les coopératives, au taux de l'avance qui lui avait été
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consentie par la caisse de crédit agricole à l'ordre de laquelle ces effets ou
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warrants avaient été souscrits ou endossés ; soit, en ce qui concerne les
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négociants agréés, au taux de l'avance consentie par l'établissement financier
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auprès duquel les effets avaient été escomptés. Le taux des intérêts de retard
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dus dans ces conditions à l'office national interprofessionnel des céréales ne
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pourra, en aucun cas, être inférieur à 5 %.<br />
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L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de
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sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :<br />
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Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel
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qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant
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l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets
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mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national
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interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il
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prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du
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Trésor.<br />
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Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
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grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs
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sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.<br />
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Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être
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invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi
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avant l'entrée en vigueur du présent article.<br />
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Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers,
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l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal
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de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les
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immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se
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substituer en vertu de son aval.<br />
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Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production
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d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi
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du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du
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service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.<br />
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La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
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proprement dite que le salaire, du conservateur.<br />
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Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par
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le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à
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l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute
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autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour
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toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent
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article.<br />
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En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par
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l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il
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aura dû se substituer.
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