Loi n°52-132 du 6 février 1952 INSTITUTION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE

COMPLETE L'ART. 23 DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DU 23-11-1937 : CREATION PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES D'EFFETS AVALISES PAR L'ONIB
MODIFIE L'ART. 23 BIS DUDIT TEXTE : VERSEMENT A L'ONIB D'INTERETS DE RETARD EN RECOUVREMENT DE SA CREANCE ET EXERCICE DU PRIVILEGE DE L'ONIB SUR LES MEUBLES ET EFFETS MOBILIERS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888627
Ancien identifiant: 1LX952132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/86/JORFTEXT000000888627.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-26
Date de fin: 1991-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006624100
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBA
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###### Article 23 bis
Lorsque les effets ou warrants avalisés par l'office national interprofessionnel
des céréales dans la métropole auront dû être réglés, en tout ou en partie, par
cet établissement, au lieu et place du débiteur auquel l'aval avait été accordé,
ce débiteur devra verser à l'office national interprofessionnel des céréales des
intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 %
au taux de l'avance par lui obtenue en contrepartie desdits effets ou warrants ;
soit, en ce qui concerne les coopératives, au taux de l'avance qui lui avait été
consentie par la caisse de crédit agricole à l'ordre de laquelle ces effets ou
warrants avaient été souscrits ou endossés ; soit, en ce qui concerne les
négociants agréés, au taux de l'avance consentie par l'établissement financier
auprès duquel les effets avaient été escomptés. Le taux des intérêts de retard
dus dans ces conditions à l'office national interprofessionnel des céréales ne
pourra, en aucun cas, être inférieur à 5 %.<br />
L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de
sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :<br />
Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel
qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant
l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets
mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national
interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il
prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du
Trésor.<br />
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs
sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.<br />
Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être
invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi
avant l'entrée en vigueur du présent article.<br />
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers,
l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal
de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les
immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se
substituer en vertu de son aval.<br />
Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production
d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi
du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du
service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.<br />
La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
proprement dite que le salaire, du conservateur.<br />
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par
le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à
l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute
autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour
toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent
article.<br />
En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par
l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il
aura dû se substituer.