Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508989 Ancien identifiant: 1LX9462360 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508989.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1956-01-31 | 2008-12-29 | LEGIARTI000006431992 | PDAXXXXXXXX5X00002AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/19/LEGIARTI000006431992.xml |
Article 2
Le centre est chargé :
1° D'étudier les projets de loi, décrets, arrêtés relatifs à l'industrie
cinématographique et, particulièrement, ceux destinés à doter cette industrie
d'un statut juridique adapté à ses besoins ;
2° De prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer
une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une
utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des
entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie
cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et,
généralement, le développement de l'industrie cinématographique française,
d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette
réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;
3° De contrôler le financement et les recettes des films ;
4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit
des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas
échéant, assurer le remboursement ;
5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la
production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au
budget des ministères civils, des établissements publics de l'Etat placés sous
la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et
organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939
modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
A cet effet, les ministres et les autorités responsables des personnes morales
ci-dessus visées ordonnancent les sommes nécessaires au profit du centre
national de la cinématographie ;
6° D'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un
secteur non commercial du cinématographe en collaboration avec les ministres
intéressés ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des
manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au
rayonnement des films français ;
7° D'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions
présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du
cinéma ;
8° D'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises ; de gérer ou de contrôler la gestion de toutes autres oeuvres sociales.