Décret n°77-392 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

ABROGATION DES TEXTES CITES EN LIENS JURIDIQUES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699729
Ancien identifiant: 1DX977392
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/97/JORFTEXT000000699729.xml
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République française 2013-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006840143
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X015L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840143.xml
Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027474311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/43/LEGIARTI000027474311.xml
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###### Article L15-1
Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité,
soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement,
les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en
aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à
l'expulsion des occupants.
Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle
au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation
ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont
tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être
modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des
occupants.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006840145
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X015L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840145.xml
Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027474307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/43/LEGIARTI000027474307.xml
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###### Article L15-2
L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au
moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de
l'indemnité fixée par le juge.
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices
sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait
recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution,
celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de
l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation
vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à
l'article L. 15-1.