Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique

Application de la Constitution, et notamment son article 92.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705504
Ancien identifiant: 1OR958997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705504.xml
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République française 1989-08-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1989-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006840179
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X013L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840179.xml
Date de début: 1989-08-08
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006840180
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X013L15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840180.xml
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###### Article L13-15
@ -17,7 +17,7 @@ droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'art
L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration
d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions
administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation
des biens à la mêmee date, sauf si leur institution révèle, de la part de
des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de
l'expropriant, une intention dolosive.<br />
Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même
@ -36,7 +36,7 @@ II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est
réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la
déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la
fois:<br />
fois :<br />
a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau
d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la
@ -46,27 +46,27 @@ immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacit
de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une
zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme
devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de
ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone;<br />
ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;<br />
b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu,
ou bien en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement
urbanisée d' une commune, siot dans une partie de commune désignée conjointement
comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'état dans
le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme
.<br />
ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie
actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée
conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de
l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de
l'urbanisme.<br />
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus , ne répondent pas à ces
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces
conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au
paragraphe I du présent article.<br />
2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à
bâtir ainsi qualifiés conformément au 1. ci-dessus ne peuvent excéder celles qui
bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui
résultent du plafond légal de densité.<br />
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et
effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de
référence prévues au 1. ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des
référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des
servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes
d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de
construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une
@ -74,16 +74,18 @@ intention dolosive ;<br />
3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la
loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à
l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des
piscines ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article
l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des
piscines, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article
19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de
l'éducation physique et du sport, "l'indemnité d'expropriation doit être fixée
en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des
installations qu'il comporte".<br />
installations qu'il comporte."<br />
4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan
d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé
d'être compris dans un emplacement réservé; la date de référence prévue
ci-dessus est alors celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la
modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé.
d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue
ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus
récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan
d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé
l'emplacement réservé.