Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Application de la Constitution, et notamment son article 92. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000705504 Ancien identifiant: 1OR958997 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705504.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-04-14
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Date de fin: 1989-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006840179
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Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X013L15AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840179.xml
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Date de début: 1989-08-08
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006840180
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Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X013L15AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840180.xml
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###### Article L13-15
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@ -17,7 +17,7 @@ droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'art
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L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration
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d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions
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administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation
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des biens à la mêmee date, sauf si leur institution révèle, de la part de
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des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de
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l'expropriant, une intention dolosive.<br />
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Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même
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@ -36,7 +36,7 @@ II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est
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réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à
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l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la
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déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la
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fois:<br />
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fois :<br />
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a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau
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d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la
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@ -46,27 +46,27 @@ immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacit
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de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une
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zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme
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devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de
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ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone;<br />
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ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;<br />
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b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation
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b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation
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des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu,
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ou bien en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement
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urbanisée d' une commune, siot dans une partie de commune désignée conjointement
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comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'état dans
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le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme
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.<br />
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ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie
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actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée
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conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de
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l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de
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l'urbanisme.<br />
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Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus , ne répondent pas à ces
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Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces
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conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au
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paragraphe I du présent article.<br />
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2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à
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bâtir ainsi qualifiés conformément au 1. ci-dessus ne peuvent excéder celles qui
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bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui
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résultent du plafond légal de densité.<br />
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L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et
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effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de
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référence prévues au 1. ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des
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référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des
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servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes
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d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de
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construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une
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@ -74,16 +74,18 @@ intention dolosive ;<br />
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3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la
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loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à
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l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des
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piscines ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article
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l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des
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piscines, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article
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19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de
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l'éducation physique et du sport, "l'indemnité d'expropriation doit être fixée
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en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des
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installations qu'il comporte".<br />
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installations qu'il comporte."<br />
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4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan
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d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du code de
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l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé
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d'être compris dans un emplacement réservé; la date de référence prévue
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ci-dessus est alors celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la
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modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé.
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d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue
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ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus
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récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan
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d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé
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l'emplacement réservé.
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