Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE

ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT LE DECRET DU 2 MAI 1936 PORTANT RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET LE DECRET DU 8 août 1935 MODIFIE ; SAUF DISPOSITIONS TRANSITOIRES JUSQU'AU 01-01-1960 POUR LE DECRET DU 02-05-1936

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849158
Ancien identifiant: 1DX959701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/91/JORFTEXT000000849158.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006840269
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840269.xml
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840270
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R15AXXAB
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###### Article R11-15
L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les
opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites
classés ou proposés pour le classement.
L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations
nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le
classement au titre des monuments historiques.<br />
L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations
nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés
pour le classement au titre des monuments et sites naturels.<br />
Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-02
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006840274
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840274.xml
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840275
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840275.xml
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###### Article R11-17
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur
avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant
un caractère secret, poursuivies par les services publics relevant du ministre
de la défense, ou placés sous sa tutelle, instituée par l'article 1er du décret
n° 87-359 du 26 mai 1987.
La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère
secret est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant
la défense nationale, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité
publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés
sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans
enquête préalable.<br />
Elle est placée auprès du Premier ministre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-08-06
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006840469
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X016R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840469.xml
Date de début: 2005-08-01
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006840470
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X016R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840470.xml
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###### Article R16-3
En ce qui concerne les aménagements hydroélectriques soumis au régime de la
concession par application de la loi du 16 octobre 1919, un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'instruction de la demande de concession pour les
mettre en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre
(partie réglementaire).
Les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile s'appliquent
devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions
particulières prévues par le présent code.<br />
Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation
figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II
du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de
l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le
présent code.