Décret n°72-195 du 29 février 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958. REGLES RELATIVES A LA REFORME ADMINISTRATIVE

ABROGE LE DECRET 59680 DU 19 MAI 1959

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879363
Ancien identifiant: 1DX972195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879363.xml
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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159492
##### Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
- [Article R11-1](article_r11-1.md)
- [Article R11-2](article_r11-2.md)
- [Article **R11-1](article_r11-1.md)
- [Article **R11-2](article_r11-2.md)
- [Article R11-3](article_r11-3.md)
- [Sous-section 1 : Procédure d'enquête préalable de droit commun.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement.](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2004-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006840212
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840212.xml
Date de début: 2004-02-11
Date de fin: 2009-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006840213
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840213.xml
---
###### Article R11-1
###### Article **R11-1
Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargé d l'enquête
sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés
à l'article R. 11-2, être déclarée :<br />
L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2,
est déclarée :<br />
1° Par arrêté du ou des ministres intéressés :<br />
1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération
lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ;<br />
a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations
centrales ;<br />
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des
immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.<br />
b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale
des opérations immobilières et de l'architecture ;<br />
c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus
de deux départements ;<br />
d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ;<br />
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans les cas autres que ceux
visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés
sur le territoire de deux départements ;<br />
3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les
autres cas.
Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les
opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales,
des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-09
Date de fin: 2004-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006840217
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840217.xml
Date de début: 2004-02-11
Date de fin: 2009-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006840218
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840218.xml
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###### Article R11-2
###### Article **R11-2
Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat,
même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
sont favorables :<br />
Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur autoroutes
existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de
raccordement à d'autres voies publiques ;<br />
1° Les travaux de création d'autoroutes et de routes express, à l'exclusion, sur
les autoroutes et les routes express existantes, des travaux de réalisation
d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies
publiques ;<br />
2° Les travaux de création ou d'établissement d'aérodromes de catégorie A, de
canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, accessibles aux bateaux
de plus de 1 500 tonnes de port en lourd, de lignes du réseau ferré général, de
lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains),
de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz combustibles ou
d'hydrocarbures, de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à
100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements
hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100
mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de
l'énergie atomique ;<br />
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;<br />
3° Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque
cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1 000 litres par seconde.
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5
kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd
;<br />
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national
d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux
d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;<br />
5° Les travaux de construction de canalisations d'intérêt général destinées au
transport d'hydrocarbures liquides ;<br />
6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou
supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que
d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou
supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au
développement de l'énergie nucléaire ;<br />
7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies
navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.