Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Application de la Constitution, et notamment son article 92. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000705504 Ancien identifiant: 1OR958997 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705504.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143811
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#### CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.
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- [Article L21-1](article_l21-1.md)
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- [Article L21-2](article_l21-2.md)
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- [Article L21-3](article_l21-3.md)
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- [Article L21-4](article_l21-4.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029738646
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/86/LEGIARTI000029738646.xml
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###### Article L21-1
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Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de
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droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent
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aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de
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concession temporaire :<br />
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1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à
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usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de
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lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;<br />
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2° Les immeubles expropriés en vue :<br />
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-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées
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à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans
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d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou
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approuvés ;<br />
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-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1
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du code de l'urbanisme ;<br />
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-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies
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par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;<br />
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2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de
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l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les
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immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un
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plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la
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construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré
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en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en
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vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de
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l'urbanisme ;<br />
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3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un
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établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon
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générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des
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déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet
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établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux
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s'étendant en dehors de l'établissement ;<br />
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4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou
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sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements,
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les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités
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ainsi que leurs concessionnaires ;<br />
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5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en
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application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et
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dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en
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application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en
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application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces
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immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil
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d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens
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propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part,
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aux collectivités locales.<br />
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Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants
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bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;<br />
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6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque
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la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la
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réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée
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conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de
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l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet
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1970 ;<br />
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7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation
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d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;<br />
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8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L.
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325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la
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transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les
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zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
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février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
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