Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique

Application de la Constitution, et notamment son article 92.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705504
Ancien identifiant: 1OR958997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705504.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143811
#### CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.
- [Article L21-1](article_l21-1.md)
- [Article L21-2](article_l21-2.md)
- [Article L21-3](article_l21-3.md)
- [Article L21-4](article_l21-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029738646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/86/LEGIARTI000029738646.xml
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###### Article L21-1
Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de
droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent
aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de
concession temporaire :<br />
1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à
usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de
lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;<br />
2° Les immeubles expropriés en vue :<br />
-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées
à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans
d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou
approuvés ;<br />
-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1
du code de l'urbanisme ;<br />
-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies
par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;<br />
2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de
l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les
immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un
plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la
construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré
en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en
vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de
l'urbanisme ;<br />
3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon
générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des
déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet
établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux
s'étendant en dehors de l'établissement ;<br />
4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou
sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements,
les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités
ainsi que leurs concessionnaires ;<br />
5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en
application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et
dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en
application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en
application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces
immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens
propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part,
aux collectivités locales.<br />
Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants
bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;<br />
6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque
la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la
réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée
conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de
l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet
1970 ;<br />
7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation
d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;<br />
8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L.
325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la
transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les
zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.