diff --git a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 9b2ee39..12c6a20 100644 --- a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143811 #### CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés. -- [Article L21-1](article_l21-1.md) - [Article L21-2](article_l21-2.md) - [Article L21-3](article_l21-3.md) - [Article L21-4](article_l21-4.md) diff --git a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md deleted file mode 100644 index 64504a1..0000000 --- a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md +++ /dev/null @@ -1,82 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029738646 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/86/LEGIARTI000029738646.xml ---- - -###### Article L21-1 - -Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de -droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent -aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de -concession temporaire :
- -1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à -usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de -lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
- -2° Les immeubles expropriés en vue :
- --de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées -à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans -d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou -approuvés ;
- --d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 -du code de l'urbanisme ;
- --d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies -par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
- -2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de -l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les -immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un -plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la -construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré -en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en -vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de -l'urbanisme ;
- -3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un -établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon -générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des -déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet -établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux -s'étendant en dehors de l'établissement ;
- -4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou -sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, -les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités -ainsi que leurs concessionnaires ;
- -5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en -application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et -dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en -application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en -application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces -immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens -propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, -aux collectivités locales.
- -Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants -bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
- -6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque -la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la -réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée -conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de -l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet -1970 ;
- -7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation -d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
- -8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. -325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la -transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les -zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 -février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.