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#### CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.
-- [Article L21-1](article_l21-1.md)
- [Article L21-2](article_l21-2.md)
- [Article L21-3](article_l21-3.md)
- [Article L21-4](article_l21-4.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-07-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029738646
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/86/LEGIARTI000029738646.xml
----
-
-###### Article L21-1
-
-Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de
-droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent
-aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de
-concession temporaire :
-
-1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à
-usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de
-lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
-
-2° Les immeubles expropriés en vue :
-
--de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées
-à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans
-d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou
-approuvés ;
-
--d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1
-du code de l'urbanisme ;
-
--d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies
-par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
-
-2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de
-l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les
-immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un
-plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la
-construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré
-en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en
-vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de
-l'urbanisme ;
-
-3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un
-établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon
-générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des
-déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet
-établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux
-s'étendant en dehors de l'établissement ;
-
-4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou
-sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements,
-les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités
-ainsi que leurs concessionnaires ;
-
-5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en
-application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et
-dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en
-application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en
-application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces
-immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens
-propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part,
-aux collectivités locales.
-
-Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants
-bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
-
-6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque
-la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la
-réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée
-conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de
-l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet
-1970 ;
-
-7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation
-d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
-
-8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L.
-325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la
-transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les
-zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
-février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.