Décret n°77-392 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

ABROGATION DES TEXTES CITES EN LIENS JURIDIQUES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699729
Ancien identifiant: 1DX977392
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/97/JORFTEXT000000699729.xml
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143802
#### CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.
- [Article L11-1](article_l11-1.md)
- [Article L11-1-1](article_l11-1-1.md)
- [Article L11-1-2](article_l11-1-2.md)
- [Section 1 : Déclaration d'utilité publique.](section_1)
- [Section 2 : Arrêté de cessibilité.](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006840079
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X011L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/00/LEGIARTI000006840079.xml
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###### Article L11-1-1
Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une
des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et
que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits
réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code
de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à
l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions
suivantes :<br />
1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale
ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande,
au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé
de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt
général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à
l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé,
l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.<br />
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la
déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que
par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration
d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette
déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité
publique.<br />
2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses
établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de
déclaration de projet.<br />
3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose
les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de
l'opération.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840080
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X011L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/00/LEGIARTI000006840080.xml
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###### Article L11-1-2
La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une
opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et
de fait la justifiant.<br />
Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable.
Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne
peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.