Décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Application des articles 8 et 9 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.
Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000363400
NOR: ENVE9310014D
Ancien identifiant: 1DX9931038
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/34/JORFTEXT000000363400.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188699
###### Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
- [Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables](paragraphe_1)
- [Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols](paragraphe_3)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2015-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006195321
Date de début: 2015-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030204345
---
###### Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables
###### Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
- [Article R211-75](article_r211-75.md)
- [Article R211-76](article_r211-76.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2015-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006836769
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R075XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836769.xml
Date de début: 2015-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030204358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204358.xml
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###### Article R211-75
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la
pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres
composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine
agricole.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :<br />
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des
terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur
en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R.
211-76.
a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles
dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences
de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes
et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner
d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;<br />
b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un
développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui
perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une
dégradation de la qualité de celle-ci.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2015-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006836770
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836770.xml
Date de début: 2015-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030204352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204352.xml
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###### Article R211-76
I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes
par la pollution :<br />
I. Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :<br />
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles
servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en
nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;<br />
servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la
teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;<br />
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces
superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de
manière efficace par une réduction des apports en azote.<br />
superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de
l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.<br />
II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées
par la pollution :<br />
II. Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :<br />
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles
servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en
nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une
tendance à la hausse ;<br />
servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la
teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne
montre pas de tendance à la baisse ;<br />
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces
superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une
eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une
réduction des apports en azote.<br />
superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R.
211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle
l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles
contribue.<br />
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme
de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en
oeuvre sur l'ensemble du territoire.
III. L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un
programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé
tous les quatre ans au moins.<br />
Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en
nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à
l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise
l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en
application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de
l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi
que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme
de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement
des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.<br />
IV. Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions
d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes
d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de
l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une
eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en
œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2015-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006836771
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836771.xml
Date de début: 2015-02-08
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000030204347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204347.xml
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###### Article R211-77
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de
département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de
la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée
disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec
les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de
I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les
eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et
qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.<br />
La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux
douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux
des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de
surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des
caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des
connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes
d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.<br />
Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui,
sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme
telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action
mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un
projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec les
organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de
l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées
qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de
protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations
de consommateurs.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones
vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les
conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les
conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques et les chambres d'agriculture.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables
après avis du comité de bassin.<br />
Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et,
en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des
agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du
monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de
bassin.<br />
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux
mois à compter de la transmission de la demande d'avis.<br />
L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables
fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de
l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables
est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.<br />
En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en
concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il
choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce
délai puisse être inférieur à deux semaines.<br />
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle
prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins
tous les quatre ans.
Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de
cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se
situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de
la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.<br />
III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est
procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait
l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du
territoire.<br />
IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation
prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle
est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les
eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.<br />
En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la
totalité du territoire de la commune désignée.<br />
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de
désignation et de délimitation des zones vulnérables.