Décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Application des articles 8 et 9 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000363400 NOR: ENVE9310014D Ancien identifiant: 1DX9931038 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/34/JORFTEXT000000363400.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188699
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###### Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
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- [Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols](paragraphe_3)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2015-02-08
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Identifiant: LEGISCTA000006195321
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Date de début: 2015-02-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000030204345
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###### Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables
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###### Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
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- [Article R211-75](article_r211-75.md)
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- [Article R211-76](article_r211-76.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2015-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006836769
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R075XXAA
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Date de début: 2015-02-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030204358
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204358.xml
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###### Article R211-75
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Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la
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pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres
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composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine
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agricole.<br />
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Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :<br />
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Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des
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terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur
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en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R.
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211-76.
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a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles
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dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences
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de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes
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et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner
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d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;<br />
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b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un
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développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui
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perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une
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dégradation de la qualité de celle-ci.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2015-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006836770
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R076XXAA
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Date de début: 2015-02-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030204352
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###### Article R211-76
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I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes
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par la pollution :<br />
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I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :<br />
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1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles
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servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en
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nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;<br />
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servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la
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teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;<br />
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2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces
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superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de
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manière efficace par une réduction des apports en azote.<br />
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superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de
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l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.<br />
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II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées
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par la pollution :<br />
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II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :<br />
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1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles
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servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en
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nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une
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tendance à la hausse ;<br />
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servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la
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teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne
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||||
montre pas de tendance à la baisse ;<br />
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2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces
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superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une
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eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une
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réduction des apports en azote.<br />
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superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R.
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||||
211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle
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||||
l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles
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||||
contribue.<br />
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III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme
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de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en
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oeuvre sur l'ensemble du territoire.
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||||
III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un
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programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé
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tous les quatre ans au moins.<br />
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Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en
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nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à
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l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise
|
||||
l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en
|
||||
application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de
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||||
l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi
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||||
que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme
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||||
de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement
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||||
des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.<br />
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||||
IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions
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||||
d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes
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||||
d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de
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||||
l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une
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eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en
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œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2015-02-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006836771
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R077XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836771.xml
|
||||
Date de début: 2015-02-08
|
||||
Date de fin: 2021-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030204347
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204347.xml
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###### Article R211-77
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Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de
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département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de
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la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée
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||||
disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec
|
||||
les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de
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||||
I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les
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eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et
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||||
qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.<br />
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||||
La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux
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douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux
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||||
des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de
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||||
surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des
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||||
caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des
|
||||
connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes
|
||||
d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.<br />
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||||
Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui,
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||||
sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme
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telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action
|
||||
mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
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II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un
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projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec les
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||||
organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de
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||||
l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées
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||||
qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de
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||||
protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations
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||||
de consommateurs.<br />
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||||
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones
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||||
vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les
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||||
conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les
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||||
conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et
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||||
technologiques et les chambres d'agriculture.<br />
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||||
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables
|
||||
après avis du comité de bassin.<br />
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||||
Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et,
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||||
en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des
|
||||
agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du
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||||
monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de
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||||
bassin.<br />
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||||
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux
|
||||
mois à compter de la transmission de la demande d'avis.<br />
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||||
L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des
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||||
schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables
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||||
fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de
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||||
l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables
|
||||
est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.<br />
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||||
En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en
|
||||
concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il
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||||
choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce
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||||
délai puisse être inférieur à deux semaines.<br />
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||||
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle
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prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins
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tous les quatre ans.
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Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de
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||||
cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se
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situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de
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la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.<br />
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III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est
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procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait
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l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du
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territoire.<br />
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IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation
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prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle
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||||
est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les
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eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.<br />
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||||
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||||
En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la
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||||
totalité du territoire de la commune désignée.<br />
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||||
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de
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||||
désignation et de délimitation des zones vulnérables.
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