Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

Le I de l'art. R. 231-52-2 du code du travail (art. 1 du décret 92-1261) est complété par un 8° (y rédigé).
Modification des art. 11 et 11-1 du décret 73-138.
Modification des art. 5 et 6 du décret 2001-275 et insertion d'un art. 3-1 (y rédigé) audit décret.
Modification de l'art. 1 du décret 67-743.
Modification du décret 97-1204 conformément aux dispositions du présent décret. 
Transposition complète de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000611381
NOR: DEVX0300188D
Ancien identifiant: 1DM004187
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/13/JORFTEXT000000611381.xml
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République française 2007-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143785
#### Titre II : Produits chimiques et biocides
- [Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides](chapitre_iii)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGISCTA000006159425
---
##### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
- [Article R522-1](article_r522-1.md)
- [Section 1 : Contrôle des substances actives](section_1)
- [Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838894
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838894.xml
---
###### Article R522-1
La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides
définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGISCTA000006176963
---
###### Section 1 : Contrôle des substances actives
- [Article R522-2](article_r522-2.md)
- [Article R522-3](article_r522-3.md)
- [Article R522-4](article_r522-4.md)
- [Article R522-5](article_r522-5.md)
- [Article R522-6](article_r522-6.md)
- [Article R522-7](article_r522-7.md)
- [Article R522-8](article_r522-8.md)
- [Article R522-9](article_r522-9.md)
- [Article R522-10](article_r522-10.md)
- [Article R522-11](article_r522-11.md)
- [Article R522-12](article_r522-12.md)
- [Article R522-13](article_r522-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838903
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838903.xml
---
###### Article R522-10
Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux
articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8, proposer à la Commission
européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active
biocide prévues à l'article R. 522-9 s'il juge que les conditions prévues à
l'article L. 522-4 et au II de l'article R. 522-2 ne sont plus remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838904
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838904.xml
---
###### Article R522-11
I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8, il
apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition
d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, ou
si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou
de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la
procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à l'article L. 522-3, si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les
conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il
persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour
la santé ou l'environnement ;<br />
2° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes
communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des
connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans
les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés,
présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être
utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients
économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur.<br />
II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance
active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de
la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances
actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une
résistance des organismes visés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838905
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838905.xml
---
###### Article R522-12
Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou
un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes
communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre,
après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6
et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives
biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les
conditions fixées à l'article R. 522-11.<br />
Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission
européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur
de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait
d'inscription est envisagé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838906
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838906.xml
---
###### Article R522-13
L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R.
522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances
présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement CE n°
2032/2003 du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail
de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE concernant
la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) n°
1896/2000, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à
R. 522-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838895
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838895.xml
---
###### Article R522-2
I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2, seules peuvent
être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances
actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles R. 522-3 à
R. 522-8, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la
directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des
produits biocides.<br />
Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un
arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité
de l'inscription de chaque substance.<br />
II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être
incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les
animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur
utilisation.<br />
Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en
application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du
code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes,
mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de
bio-accumulation et non facilement dégradables.<br />
Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut
être utilisée sont indiqués sur la liste.<br />
III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement
utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit
dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas
directement commercialisées pour une utilisation biocide.<br />
IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou
sur la liste IB pour des types de produits les contenant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838896
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838896.xml
---
###### Article R522-3
Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le
marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est
pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active
biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de
renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre
chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction
ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.<br />
Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la
substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide
la contenant.<br />
La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres
chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la
santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter
une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes
utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.<br />
En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une
substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon
laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit
biocide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838897
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838897.xml
---
###### Article R522-4
I. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le
ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les
informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre
l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.<br />
Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des
consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres
Etats membres de la Communauté européenne.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement
peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des
motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.<br />
Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur
apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à
fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve
suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du
dossier conformément aux dispositions du II du présent article.<br />
II. - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement
invite l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé
à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté
européenne.<br />
Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités
compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne
l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838898
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838898.xml
---
###### Article R522-5
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
élabore un rapport d'évaluation sur la base des éléments fournis, dans leurs
domaines respectifs de compétence, notamment par l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques, un organisme agréé par arrêté des
ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et
de l'environnement, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions
dans lesquelles cette évaluation est réalisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838899
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/88/LEGIARTI000006838899.xml
---
###### Article R522-6
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments
d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la
commission des produits chimiques et biocides.<br />
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue
à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations
complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces
informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque
ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et, au
plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations
demandées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838900
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838900.xml
---
###### Article R522-7
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des
produits chimiques et biocides de la demande et du rapport d'évaluation du
dossier.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006838901
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838901.xml
---
###### Article R522-8
Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux
autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de
la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier,
une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus
d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues
à l'article R. 522-2, accompagnée de l'avis de la commission des produits
chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.<br />
Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit
prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations
supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.

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@ -0,0 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838902
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838902.xml
---
###### Article R522-9
I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes
communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché
qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits
énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième
alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour
lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R.
522-15 à R. 522-21.<br />
II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :<br />
1° A des exigences relatives :<br />
a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;<br />
b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;<br />
c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;<br />
d) Au mode et au domaine d'utilisation ;<br />
e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;<br />
f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des
informations disponibles ;<br />
2° A l'établissement des éléments suivants :<br />
a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;<br />
b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et
une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes
dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances
contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits
issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la
présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;<br />
c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans
l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas
pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.<br />
Tableau de l'article R. 522-9<br />
TYPES DE PRODUITS BIOCIDES<br />
Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux<br />
Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de
produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de
la santé publique et autres produits biocides.<br />
Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.<br />
Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux.<br />
Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.<br />
Groupe 2 : Produits de protection<br />
Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des
conteneurs.<br />
Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.<br />
Type de produits 8 : produits de protection du bois.<br />
Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc
et des matériaux polymérisés.<br />
Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.<br />
Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les
systèmes de refroidissement et de traitement.<br />
Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).<br />
Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la
transformation des métaux.<br />
Groupe 3 : Produits antiparasitaires<br />
Type de produits 14 : rodenticides.<br />
Type de produits 15 : avicides.<br />
Type de produits 16 : molluscicides.<br />
Type de produits 17 : piscicides.<br />
Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter
contre les autres arthropodes.<br />
Type de produits 19 : répulsifs et appâts.<br />
Groupe 4 : Autres produits biocides<br />
Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou
les aliments pour animaux.<br />
Type de produits 21 : produits antisalissures.<br />
Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.<br />
Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGISCTA000006176964
---
###### Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
- [Article R522-14](article_r522-14.md)
- [Article R522-15](article_r522-15.md)
- [Article R522-16](article_r522-16.md)
- [Article R522-17](article_r522-17.md)
- [Article R522-18](article_r522-18.md)
- [Article R522-19](article_r522-19.md)
- [Article R522-20](article_r522-20.md)
- [Article R522-21](article_r522-21.md)
- [Article R522-22](article_r522-22.md)
- [Article R522-23](article_r522-23.md)
- [Article R522-24](article_r522-24.md)
- [Article R522-25](article_r522-25.md)
- [Article R522-26](article_r522-26.md)
- [Article R522-27](article_r522-27.md)
- [Article R522-28](article_r522-28.md)
- [Article R522-29](article_r522-29.md)
- [Article R522-30](article_r522-30.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838907
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838907.xml
---
###### Article R522-14
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article
L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après
évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du
travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.<br />
Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué
uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R.
522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838908
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838908.xml
---
###### Article R522-15
La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé
de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par
un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat
membre de la Communauté européenne.<br />
La demande comprend :<br />
1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre
d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées
conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par
le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure
d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;<br />
2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une
lettre d'accès ou un dossier.<br />
Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une
description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes
utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838909
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838909.xml
---
###### Article R522-16
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre
chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les
informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une
évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838910
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838910.xml
---
###### Article R522-17
S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail de
procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur
demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers
prévus à l'article R. 522-15.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838911
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838911.xml
---
###### Article R522-18
Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai
de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du
caractère suffisant du dossier.<br />
Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments
d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à
compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations
complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces
informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque
celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de
trois mois après la réception des informations demandées.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006838912
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838912.xml
---
###### Article R522-19
Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de
l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du
ministre chargé du travail.<br />
Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait
connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à
l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à
laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides
et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre
chargé de l'environnement pour prendre cette décision.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838913
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838913.xml
---
###### Article R522-20
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à
des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques
de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.<br />
Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.<br />
L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la
date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le
produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les
listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans
dépasser la date limite fixée par ces listes.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838914
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838914.xml
---
###### Article R522-21
A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire,
compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour
protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement
peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans
l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838915
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838915.xml
---
###### Article R522-22
Les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-6 ne doivent
contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune
substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend
par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active
biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les
animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide
à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait
entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ
d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2
du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.<br />
Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de
l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé
par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838916
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838916.xml
---
###### Article R522-23
Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de
soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du
caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R.
522-16.<br />
Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des
compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 522-18.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838917
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838917.xml
---
###### Article R522-24
Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le
ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui
définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le
même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette "
formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par
lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès,
pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits
biocides correspondant à cette " formulation-cadre ".<br />
Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives
biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent
affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de
produits.<br />
Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la
substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage
d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou
plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau
de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838918
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838918.xml
---
###### Article R522-25
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une "
formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au
vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette "
formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à
cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la
date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du
dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.<br />
Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838919
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838919.xml
---
###### Article R522-26
Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/
CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et
lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition
figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2, la demande
d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée
conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier
simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de
l'article R. 522-3.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838920
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838920.xml
---
###### Article R522-27
I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites
sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au
demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la
demande.<br />
Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans
les conditions prévues à l'article R. 522-18.<br />
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le
produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la
liste I.<br />
II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3
et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur
le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante
jours.<br />
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue
dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur
la liste IA.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838921
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838921.xml
---
###### Article R522-28
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la
modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel
pris en application de l'article R. 522-37 dans l'un ou l'autre des cas suivants
:<br />
1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire
national ;<br />
2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au
produit biocide ;<br />
3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la
période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière
significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit
biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation
inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou
l'environnement.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006838922
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838922.xml
---
###### Article R522-29
Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la
reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits
15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006838923
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838923.xml
---
###### Article R522-30
I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de
l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour
une durée maximale de trois ans.<br />
Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des
dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à
l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est
pas achevée.<br />
II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont
réunies :<br />
1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des
dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la
substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences
d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit
satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;<br />
2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère
suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de
l'article R. 522-4.<br />
III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de
l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles
déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de
l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et
de la commission des produits chimiques et biocides.

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@ -0,0 +1,24 @@
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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006176965
---
###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article R522-31](article_r522-31.md)
- [Article R522-32](article_r522-32.md)
- [Article R522-33](article_r522-33.md)
- [Article R522-34](article_r522-34.md)
- [Article R522-35](article_r522-35.md)
- [Article R522-36](article_r522-36.md)
- [Article R522-37](article_r522-37.md)
- [Article R522-38](article_r522-38.md)
- [Article R522-39](article_r522-39.md)
- [Article R522-40](article_r522-40.md)
- [Article R522-41](article_r522-41.md)
- [Article R522-42](article_r522-42.md)
- [Article R522-43](article_r522-43.md)
- [Article R522-44](article_r522-44.md)
- [Article R522-45](article_r522-45.md)
- [Article R522-46](article_r522-46.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838924
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838924.xml
---
###### Article R522-31
Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé
dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés,
mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des
articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838925
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838925.xml
---
###### Article R522-32
Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9
et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838926
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838926.xml
---
###### Article R522-33
Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre
demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui
ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise
sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :<br />
1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai
2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à
l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise
sur le marché des produits biocides ;<br />
2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant
pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la
date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne
;<br />
3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai
2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :<br />
a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les
informations transmises en application du présent chapitre ;<br />
b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une
substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou
IA de la directive n° 98/8/CEE précitée, pour les informations transmises pour
la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou
IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette
substance active ;<br />
4° Pendant cinq ans à compter :<br />
a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour
la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une
substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la
directive du 16 février 1998 précitée ;<br />
b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en
vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du
maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la
directive.<br />
Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2°
et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838927
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838927.xml
---
###### Article R522-34
Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut
se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il
démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit
déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et
que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs
impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838928
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838928.xml
---
###### Article R522-35
Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une
demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit
préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour
lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit
biocide déjà autorisé.<br />
Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la
demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir
les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R.
522-20.<br />
Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà
été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le
nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces
derniers le nom et l'adresse du demandeur.<br />
Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent
un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une
répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être
trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de
répéter les essais.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838929
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838929.xml
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###### Article R522-36
Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :<br />
1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active
biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;<br />
2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance
active biocide ;<br />
3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;<br />
4° Le développement d'une résistance ;<br />
5° La nature du conditionnement ;<br />
6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut
juridique du détenteur de l'autorisation.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838930
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838930.xml
---
###### Article R522-37
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L.
5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres
dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent
figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838931
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838931.xml
---
###### Article R522-38
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le
responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition
des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu
est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du
travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation
et de l'industrie.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838932
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838932.xml
---
###### Article R522-39
Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements
suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces
avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.<br />
Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa
précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit
qui fait l'objet de la publicité.<br />
La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions :
" Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé "
ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit
pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme
ou l'environnement.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838933
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838933.xml
---
###### Article R522-40
La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide
bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est
autorisée que dans les cas suivants :<br />
1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique
définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes
responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant
l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions
d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des
personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier
contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé
humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces
informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;<br />
2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production
définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information
requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou
de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à
l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit
être effectué sur le territoire de ce dernier.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838934
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838934.xml
---
###### Article R522-41
Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet
dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active
biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est
autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé
la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à
traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de
l'environnement et de la santé humaine et animale.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838935
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838935.xml
---
###### Article R522-42
Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit
biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis
sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du
ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles
ces expériences ou essais peuvent être effectués.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838936
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838936.xml
---
###### Article R522-43
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des
informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement
de l'expérimentation.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838937
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838937.xml
---
###### Article R522-44
L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations
relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté
conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de
l'environnement et de la santé.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838938
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838938.xml
---
###### Article R522-45
Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour
l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles
que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la
santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du
travail.<br />
Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical
en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006838939
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X522R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838939.xml
---
###### Article R522-46
Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le
demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes
communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une
autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une
rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation,
l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette
rémunération.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159426
##### Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
- [Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires](section_1)
- [Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides](section_2)
- [Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039652670
---
###### Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
- [Article R523-4](article_r523-4.md)
- [Article R523-6](article_r523-6.md)
- [Article R523-7](article_r523-7.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006838943
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X523R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838943.xml
---
###### Article R523-4
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre
chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif
au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question
relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.<br />
La commission émet un avis sur les demandes d'inscription des substances actives
biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 ainsi
que sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.
A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux
articles R. 522-5 et R. 522-17.<br />
Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif aux produits
chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.<br />
Ses avis peuvent être rendus publics.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006838945
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X523R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/89/LEGIARTI000006838945.xml
---
###### Article R523-6
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des
pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du
secrétariat assistent aux réunions de la commission.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président.<br />
Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs
parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute
personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont
elle fixe la composition et le mandat.<br />
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont
tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à
connaître.<br />
Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.<br />
La commission élabore son règlement intérieur.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2015-02-16
Identifiant: LEGIARTI000029600437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/04/LEGIARTI000029600437.xml
---
###### Article R523-7
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut
toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement
et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les
conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires
de l'Etat.