Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 4 (al. 6), 9 (al. 4), 17 à 21.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702442
Ancien identifiant: 1DX966700
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/24/JORFTEXT000000702442.xml
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035857709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/85/77/LEGIARTI000035857709.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-02-10
Identifiant: LEGIARTI000042203191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/20/31/LEGIARTI000042203191.xml
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###### Article R213-33
@ -16,31 +16,32 @@ de 34 membres nommés ou élus :<br />
bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse
porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;<br />
Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin
Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin
mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :<br />
a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des
professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du
sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme
a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique ;<br />
b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement
;<br />
b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du
sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat
c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;<br />
3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin
mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :<br />
a) Un représentant des professions agricoles ;<br />
b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;<br />
c) Un représentant des professions industrielles ;<br />
4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement
;<br />
c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association
agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association
nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers
non professionnels ;<br />
5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;<br />
d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du
collège.<br />
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;<br />
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur
6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur
proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à
l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné
selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont