Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

Application des articles 3 et 131 de la loi 2009-526.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022363168
NOR: JUSD0920843D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/36/31/JORFTEXT000022363168.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-29
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006837438
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X331R072XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/74/LEGIARTI000006837438.xml
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022376828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/68/LEGIARTI000022376828.xml
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###### Article R331-72
Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section
encourent les peines suivantes :<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la
présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.<br />
1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables
d'infractions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement
des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la
peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-29
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006837545
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X332R077XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/75/LEGIARTI000006837545.xml
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022376823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/68/LEGIARTI000022376823.xml
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###### Article R332-77
Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section
encourent les peines suivantes :<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par la présente
section encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables
d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement
des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine
d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-08
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006838346
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X428R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/83/LEGIARTI000006838346.xml
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022376819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/68/LEGIARTI000022376819.xml
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###### Article R428-21
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent
chapitre encourent les peines suivantes :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006839153
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839153.xml
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000027688623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/86/LEGIARTI000027688623.xml
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###### Article R541-77
@ -25,15 +24,10 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent
article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la
peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée