Décret n° 2003-36 du 13 janvier 2003 portant création du Conseil national du développement durable

Lors du séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 2002, il a été décidé de créer un Conseil national du développement durable.
Le présent décret porte création de ce Conseil, placé auprès du Premier ministre (article 1er).
Les missions du Conseil national du développement durable sont définies par l'article 2 composé de représentants de la société civile et des collectivités territoriales, le conseil a pour mission d'apporter son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable. A ce titre, il sera associé à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable, à sa mise en oeuvre et à son évaluation.
Le Premier ministre pourra saisir le Conseil, pour avis, de toute question relative au développement durable.
Le Conseil pourra être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il pourra, à son initiative, examiner toute question relative au développement durable.
Il remettra chaque année au Gouvernement un rapport rendu public (article 3).
Les articles 5 à 6 sont relatifs à la composition du Conseil national du développement durable
Outre son président, le conseil comprend 90 membres, répartis en quatre collèges : des représentants des collectivités territoriales ; des représentants des entreprises, du monde économique, de leurs organisations professionnelles et syndicales; des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs; enfin des personnalités qualifiées, choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
Le président et les membres sont nommés par arrêté du Premier ministre respectivement pour une durée de trois ans et une durée de un an. Leur mandat est renouvelable.
- Les articles 7 et 8 sont relatifs aux modalités de fonctionnement.
Le secrétariat du conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an.


Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000777069
NOR: DEVX0306258D
Ancien identifiant: 1DS00336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/70/JORFTEXT000000777069.xml
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République française 2013-08-19 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159339
##### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable
- [Section 1 : Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement](section_1)
- [Section 1 : Conseil national de la transition écologique](section_1)
- [Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable](section_2)

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Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGISCTA000022095793
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGISCTA000027851708
---
###### Section 1 : Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement
###### Section 1 : Conseil national de la transition écologique
- [Article D134-1](article_d134-1.md)
- [Article D134-2](article_d134-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022095791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/57/LEGIARTI000022095791.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000027851705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/17/LEGIARTI000027851705.xml
---
###### Article D134-1
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement,
placé auprès du ministre chargé du développement durable, assure le suivi de la
mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement.<br />
Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil
national de la transition écologique :<br />
Il apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur du
développement durable. A ce titre, le comité est associé notamment à
l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du
développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité.<br />
1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des
objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du
développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de
l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2
ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles
du Conseil national de l'industrie ;<br />
Le Premier ministre et le ministre chargé du développement durable peuvent
saisir le comité pour avis de toute question relative au développement durable,
notamment des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une
incidence dans ce domaine, de tout schéma d'orientation ou de toute réforme
ayant une portée nationale en matière d'environnement, d'aménagement et de
développement durable.<br />
2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies
nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des
rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont
joints lors de leur transmission au Parlement ;<br />
Ses avis sont rendus publics.
3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur
l'environnement et le développement durable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022095789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/57/LEGIARTI000022095789.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2015-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027851702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/17/LEGIARTI000027851702.xml
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###### Article D134-2
Les rapports annuels de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale du
développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité sont
présentés au Comité national du développement durable et du Grenelle de
l'environnement pour avis avant transmission au Parlement. Les avis des membres
du comité sont joints aux rapports à l'occasion de cette transmission.<br />
I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante
membres répartis comme suit :<br />
Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de
développement durable intègre les éléments d'information portant spécifiquement
sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son
représentant ;<br />
2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;<br />
3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales
comprenant huit membres ainsi répartis :<br />
a) Deux représentants des communes ;<br />
b) Deux représentants des communautés de communes ;<br />
c) Deux représentants des départements ;<br />
d) Deux représentants des régions ;<br />
4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales
interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant
huit membres ;<br />
5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs
comprenant huit membres ainsi répartis :<br />
a) Trois représentants des entreprises ;<br />
b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;<br />
c) Deux représentants des exploitants agricoles ;<br />
d) Un représentant des artisans ;<br />
6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des
associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes
reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de
protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article
L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le
cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques
d'environnement et de développement durable ;<br />
7° Huit membres répartis comme suit :<br />
a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au
plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation
;<br />
b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et
siégeant au Haut Conseil de la famille ;<br />
c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et
solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;<br />
d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les
plus représentatives ;<br />
e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;<br />
f) Un représentant des associations de chasseurs ;<br />
g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;<br />
8° Huit parlementaires répartis comme suit :<br />
a) Trois députés ;<br />
b) Trois sénateurs ;<br />
c) Deux membres du Parlement européen.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations
représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en
application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le
collège mentionné au 4° du même I.<br />
III.-Le conseil peut entendre :<br />
1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou
leurs représentants ;<br />
2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :<br />
a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;<br />
b) La Caisse des dépôts et consignations ;<br />
c) L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;<br />
d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;<br />
e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles
;<br />
g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;<br />
h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois ;<br />
3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux
ou ses délibérations.<br />
IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les
personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022095786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/57/LEGIARTI000022095786.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000027851698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/16/LEGIARTI000027851698.xml
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###### Article D134-3
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement
est présidé par le ministre chargé du développement durable.<br />
A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le
président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du
commissaire général au développement durable et du président du Conseil
économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la
transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie
après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.<br />
Outre son président et le délégué interministériel au développement durable,
membres de droit, le comité comprend :<br />
Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.<br />
1° Quatre collèges de huit membres chacun :<br />
a) Un collège de représentants des élus, dont un député et un sénateur ;<br />
b) Un collège de représentants des entreprises ;<br />
c) Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national ;<br />
d) Un collège de représentants des associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des
fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités
de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ;<br />
2° Six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la
famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la
jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres
consulaires.<br />
A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée
nationale et par le Sénat, les membres du comité et leurs suppléants sont nommés
par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de trois
ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du comité
sont exercées à titre gratuit.<br />
La perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés entraîne
la perte de la qualité de membre.
Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022095784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/57/LEGIARTI000022095784.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000027851695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/16/LEGIARTI000027851695.xml
---
###### Article D134-4
Les ministres compétents à l'égard des sujets inscrits à l'ordre du jour sont
invités par le ministre chargé du développement durable à participer aux
réunions du Comité national du développement durable et du Grenelle de
l'environnement.
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le
Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question
d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à
l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme
ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.<br />
Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou
avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.<br />
Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de
l'article L. 133-3.<br />
Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la
prospective.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022095782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/57/LEGIARTI000022095782.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000027851693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/16/LEGIARTI000027851693.xml
---
###### Article D134-5
Le secrétariat du Comité national du développement durable et du Grenelle de
l'environnement est assuré par le Commissariat général au développement durable.
Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son
président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de
ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022095780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/57/LEGIARTI000022095780.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000027851691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/16/LEGIARTI000027851691.xml
---
###### Article D134-6
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se
réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins
quatre fois par an. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de
ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des
recommandations.<br />
Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission
spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition
écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de
l'observation et des statistiques du commissariat général au développement
durable.<br />
L'ordre du jour de chacune des réunions du comité est rendu public.
Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions
spécialisées ou groupes de travail.<br />
Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de
la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements
publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur
qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis
dans les domaines dont elles sont chargées.<br />
Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement
des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le
règlement intérieur.

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@ -1,13 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022095778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/57/LEGIARTI000022095778.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027851688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/16/LEGIARTI000027851688.xml
---
###### Article D134-7
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se
dote d'un règlement intérieur.
Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par
les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat
est assuré par le commissariat général au développement durable.