Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000248208 NOR: DEVG0710017D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/82/JORFTEXT000000248208.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2024-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006836930
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXPA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836930.xml
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Date de début: 2024-07-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049947454
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/74/LEGIARTI000049947454.xml
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###### Article R213-48-35
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L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la
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facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et
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encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la
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redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L.
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213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre
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de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.<br />
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I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes
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abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable
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prévue par l'article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues
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au titre de la fourniture d'eau.<br />
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Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.<br />
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Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.<br />
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Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil
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défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre
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chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois
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suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un
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mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge
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par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est
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notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions
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fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de
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paiement, à l'article L. 213-11-10.<br />
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II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle
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pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de
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l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue
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par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du
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ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.<br />
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Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en
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application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique
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d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par
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l'agence dans les mêmes conditions.
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Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus
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tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des
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encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de
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recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son
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agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant
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pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L.
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213-11-10.<br />
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La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à
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l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées
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à l'article 1758 A du code général des impôts.<br />
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III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de
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l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes
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donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les
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mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.
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