Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000248208
NOR: DEVG0710017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/82/JORFTEXT000000248208.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006836930
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R48UXXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836930.xml
Date de début: 2024-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049947454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/74/LEGIARTI000049947454.xml
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###### Article R213-48-35
L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la
facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et
encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la
redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L.
213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre
de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.<br />
I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes
abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable
prévue par l'article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues
au titre de la fourniture d'eau.<br />
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.<br />
Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.<br />
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil
défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre
chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois
suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un
mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge
par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est
notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions
fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de
paiement, à l'article L. 213-11-10.<br />
II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle
pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de
l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue
par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.<br />
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en
application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique
d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par
l'agence dans les mêmes conditions.
Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus
tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des
encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de
recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son
agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant
pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L.
213-11-10.<br />
La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à
l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées
à l'article 1758 A du code général des impôts.<br />
III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de
l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes
donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les
mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.