Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006833466
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X300L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833466.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833467
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X300L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833467.xml
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###### Article L300-3
@ -15,26 +15,28 @@ la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers
menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à
l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 143-2 - La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la
connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle
s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du
" La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine national.<br />
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du
patrimoine non protégé.<br />
"Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou
éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation,
de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion,
à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la
restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.<br />
"Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par
subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au
public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection
prévues par le présent code.<br />
prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les
conditions prévues à l'article L. 143-2-1.<br />
"Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque
cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en
place.<br />
"Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label
peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de
l'article 156 du code général des impôts.
l'article 156 du code général des impôts. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006833885
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X423L21BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/38/LEGIARTI000006833885.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006833886
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X423L21BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/38/LEGIARTI000006833886.xml
---
###### Article L423-21-1
Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds
suivants :<br />
Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :<br />
Redevance cynégétique nationale : 194 euros<br />
- redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;<br />
Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros<br />
- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours :<br />
Redevance cynégétique départementale : 38 euros<br />
118,10 euros ;<br />
Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros<br />
- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours :<br />
Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros<br />
59,00 euros ;<br />
- redevance cynégétique départementale annuelle :<br />
38,70 euros ;<br />
- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros
;<br />
- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30
euros.<br />
A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année
sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac
prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté
conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.<br />
Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un
régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176616
- [Article L541-10](article_l541-10.md)
- [Article L541-10-1](article_l541-10-1.md)
- [Article L541-10-2](article_l541-10-2.md)
- [Article L541-10-3](article_l541-10-3.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834459
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L10DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834459.xml
---
###### Article L541-10-3
A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui
mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles
d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages
sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des
déchets issus de ces produits.<br />
Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :<br />
- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec
les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en
charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les
opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa
qu'ils assurent ;<br />
- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système
individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa
approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de
l'industrie.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de
la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des
personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les
sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.