LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015.
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98.

Nature: LOI
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000025075987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/59/LEGIARTI000025075987.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538247.xml
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###### Article L213-12-1
I.-Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour
la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.<br />
I.Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif
pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.<br />
Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le
périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères,
l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 213-12, à l'exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il
coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L.
212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales,
ses autres missions sont :<br />
l'établissement assure les missions mentionnées au I de l'article L. 213-12, à
l'exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et
facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L.
212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres
missions sont :<br />
1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des
usages de l'eau, à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;<br />
@ -71,7 +71,8 @@ Il peut présenter à l'Etat et aux autres collectivités publiques toute
suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de
tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.<br />
II.-L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :<br />
II. — L'établissement est administré par un conseil d'administration composé
:<br />
1° De représentants de l'Etat, dont le président du conseil d'administration, et
de ses établissements publics intéressés ;<br />
@ -89,7 +90,7 @@ Le président du conseil d'administration est nommé par décret.<br />
Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil
d'administration avec voix consultative.<br />
III.-Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.<br />
III.Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.<br />
III bis. ― Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour
service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs,
@ -111,5 +112,5 @@ poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L.
213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les
modalités prévues audit article L. 213-10-9.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
IV.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022495341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/53/LEGIARTI000022495341.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000028538286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538286.xml
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###### Article L554-1
I.-Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou
I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions
qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de
fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs
et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.<br />
et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. Il en
va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue
de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des
dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités.<br />
II.-Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I,
II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I,
des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le
début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs
frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux
@ -26,7 +29,7 @@ pour mettre en œuvre l'alinéa précédent, des dispositions particulières son
appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif
prévu au I.<br />
III.-Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de
III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de
travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de
préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de
découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable
@ -59,4 +62,7 @@ dispositions du second alinéa du II ;<br />
5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du
projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent
article.
article ;<br />
6° Les adaptations nécessaires à l'application du présent chapitre aux ouvrages
construits en vue de prévenir les inondations et les submersions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022495345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/53/LEGIARTI000022495345.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538282.xml
---
###### Article L562-8-1
Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions
doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.<br />
doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.
Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à
proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L.
554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L.
554-5.<br />
La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des
dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu,
exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations
légales et réglementaires.<br />
La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des
dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les
obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur
exploitation et leur entretien ont été respectées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et
d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux
concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai
maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à
ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés.
ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités
selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des
actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du
niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.

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@ -18,4 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022479454
- [Article L566-10](article_l566-10.md)
- [Article L566-11](article_l566-11.md)
- [Article L566-12](article_l566-12.md)
- [Article L566-12-1](article_l566-12-1.md)
- [Article L566-12-2](article_l566-12-2.md)
- [Article L566-13](article_l566-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028531554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531554.xml
---
###### Article L566-12-1
I. Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de
droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le
cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la
mer, par voie de conventions.<br />
La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le
périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un gestionnaire.<br />
II. Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour
vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne
morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses
caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le
propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre
de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.<br />
L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les
travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur
exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de
l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du
gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée du fait que l'ouvrage ou
l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais
uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par
l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure,
soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.<br />
Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise
d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions
respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et
submersions est transférée à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à
disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient
tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage
de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.<br />
La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a
lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire
de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par
lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.<br />
En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité
de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le
représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant
à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise
à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce
après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa
décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au
troisième alinéa du présent II.

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028531559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
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###### Article L566-12-2
<div align="left">
I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les
terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir
les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi
qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de
l'article L. 566-12-1.<br />
II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de
prévenir les inondations et les submersions ;<br />
2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;<br />
3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des
infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des
submersions ;<br />
4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et
les infrastructures en bon état de fonctionnement ;<br />
5° Entretenir les berges.<br />
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans
l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des
autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et
aménagements liés à l'objet de celle-ci.<br />
III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité
administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées
comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la
disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.<br />
La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les
caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à
s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien
et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les
inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux
ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.<br />
IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le
propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et
certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La
demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité
mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date
où le dommage a été causé ou révélé.<br />
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de
l'expropriation, d'après :<br />
1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude
en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des
modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;<br />
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date
d'institution de la servitude.<br />
</div>