Décret n°53-578 du 20 mai 1953 RELATIF A LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

REMPLACEMENT DES TABLEAUX ANNEXES AU DECRET DU 24-12-1919.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497189
Ancien identifiant: 1DX953578
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/71/JORFTEXT000000497189.xml
This commit is contained in:
République française 2015-06-01 00:00:00 +02:00
parent 059a02802a
commit e85c5aebee

View file

@ -1,37 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-11
Date de fin: 2015-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020879393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/93/LEGIARTI000020879393.xml
Date de début: 2015-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029901228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901228.xml
---
###### Article R511-10
I.-La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de
l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même
établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de
l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations
susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition
énoncée ci-après :<br />
I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32
sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la
rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés
par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et
2792.<br />
<font size="2">∑ q<sub>x</sub>/Q<sub>x</sub> ≥ 1</font><br />
Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil
haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.<br />
1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant
un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des
rubriques 1171, 1172 et 1173 ;<br />
II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les
installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.<br />
2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et
1173 ;<br />
Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules
installations seuil haut.<br />
3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et
14.. comportant un seuil AS et 2255.<br />
III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de
dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à
l'article R. 511-11.<br />
II.-Dans la formule mentionnée au I :<br />
"q<sub>x</sub>" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x
susceptible d'être présente dans l'établissement ;<br />
"Q<sub>x</sub>" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage
de la substance ou de la préparation x.
Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil
haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de
cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.