Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site

Application de l'article 6 de la loi 78-753.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025344282
NOR: DEVP1131879D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/34/42/JORFTEXT000025344282.xml
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République française 2012-02-10 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025361587
- [Article D125-29](article_d125-29.md)
- [Article D125-31](article_d125-31.md)
- [Article D125-32](article_d125-32.md)
- [Article D125-33](article_d125-33.md)
- [Article D125-34](article_d125-34.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006835082
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X125D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835082.xml
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###### Article D125-33
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur
convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité
des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et
les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à
laquelle se réunit le comité.<br />
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas
d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux
mandats au plus.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en
raison de sa compétence particulière.