Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte

La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a autorisé en son article 62, 7°, g, le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'eau et de l'environnement à Mayotte. La présente ordonnance, prise sur le fondement de ces dispositions, modifie le titre V du livre VI du code de l'environnement relatif aux dispositions applicables à Mayotte. Elle comporte treize articles.MODIFICATION CODE DE L'ENVIRONNEMENT : articles L. 651-1, L. 651-3, L. 651-4, L. 651-5, L. 651-6, L. 651-7, L. 652-1, L. 652-2, L. 652-3, L. 653-1, L. 653-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-6, L. 654-9, L. 655-1, L. 655-4, L. 655-7CREATION CODE DE L'ENVIRONNEMENT : articles L. 652-3 à L. 652-7, L. 653-3, L. 655-4 à L. 655-7ABROGATION CODE DE L'ENVIRONNEMENT : articles L. 651-8, L. 655-3, L. 655-5 et L. 655-6. Ordonnance ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000261649
NOR: DOMX0500127R
Ancien identifiant: 1OR005869
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/16/JORFTEXT000000261649.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159318
- [Article L651-5](article_l651-5.md)
- [Article L651-6](article_l651-6.md)
- [Article L651-7](article_l651-7.md)
- [Article L651-8](article_l651-8.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834840
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X651L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/48/LEGIARTI000006834840.xml
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###### Article L651-8
Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une
autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de
l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des
référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit
dès que cette absence est constatée.