Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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@ -1,52 +1,52 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-15
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000033051541
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051541.xml
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Date de début: 2017-03-01
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Date de fin: 2017-04-28
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Identifiant: LEGIARTI000033940824
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/08/LEGIARTI000033940824.xml
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###### Article R122-5
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I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
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I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
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environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
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l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
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interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
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incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
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II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte
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les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et
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du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :<br />
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II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact
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comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du
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projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
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produire :<br />
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1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut
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faire l'objet d'un document indépendant ;<br />
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2° Une description du projet, y compris en particulier :<br />
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-une description de la localisation du projet ;<br />
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– une description de la localisation du projet ;<br />
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-une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
|
||||
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
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compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences
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en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
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fonctionnement ;<br />
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-une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
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– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
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projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
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d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
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utilisés ;<br />
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-une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
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– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
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tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la
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vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
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de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.<br />
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Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
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installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du
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13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière
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nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
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d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret
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n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de
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installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette
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description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en
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application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n°
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2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de
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base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
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radioactives ;<br />
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@ -87,17 +87,16 @@ l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
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particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
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ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
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-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et
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d'une enquête publique ;<br />
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– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de
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l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;<br />
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-ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
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– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
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pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.<br />
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.
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214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
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d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
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ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage
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;<br />
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et
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devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont
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l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
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abandonnés par le maître d'ouvrage ;<br />
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f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
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changement climatique ;<br />
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@ -126,10 +125,10 @@ santé humaine ;<br />
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8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :<br />
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-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
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– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
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humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;<br />
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-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
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– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
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sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
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suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître
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d'ouvrage justifie cette impossibilité.<br />
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@ -154,39 +153,39 @@ maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étud
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des dangers pour les installations classées pour la protection de
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l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.<br />
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III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé
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||||
à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :<br />
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||||
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau
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||||
annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :<br />
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||||
-une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
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||||
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
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éventuel de l'urbanisation ;<br />
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||||
-une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
|
||||
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
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aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
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consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
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projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité
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des milieux concernés ;<br />
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||||
-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
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||||
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
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induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats
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commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L.
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1511-2 du code des transports ;<br />
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-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du
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||||
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du
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projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter
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||||
;<br />
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||||
-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des
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||||
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des
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méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.<br />
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||||
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
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nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des
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||||
articles R. 571-44 à R. 571-52.<br />
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IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre
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II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments
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exigés pour ce document par l'article R. 214-6.<br />
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IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du
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livre II, l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments
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exigés pour ce document par l'article R. 181-14.<br />
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V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des
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V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des
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dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au
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cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
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d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après
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@ -197,14 +196,14 @@ précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R
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414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si
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||||
elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.<br />
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VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
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||||
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
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relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires
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de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement
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||||
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant
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||||
que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et
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||||
à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.<br />
|
||||
que de besoin conformément à l'article R. 181-14 du présent code et à l'article
|
||||
9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :<br />
|
||||
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :<br />
|
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a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
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||||
compétents ;<br />
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@ -1,26 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000033051610
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051610.xml
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||||
Date de début: 2017-03-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033940820
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/08/LEGIARTI000033940820.xml
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###### Article R122-8
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I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet
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est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni
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à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître
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d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le
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contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à
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compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du
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projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.<br />
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Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève
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d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à
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compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision
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d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.<br />
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I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève
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d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente
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dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration
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pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L.
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122-1-1.<br />
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II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la
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nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de
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