Décret n° 2024-639 du 27 juin 2024 relatif à l'application de la sanction administrative prévue à l'article L. 171-7-1 du code de l'environnement aux travaux de forage réalisés sans qualification ou certification

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049832843
NOR: TREL2403948D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/83/28/JORFTEXT000049832843.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029271621
##### Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- [Article R171-1](article_r171-1.md)
- [Article R171-2](article_r171-2.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049852701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/85/27/LEGIARTI000049852701.xml
---
###### Article R171-2
<p align="left">
I. - La sanction prévue à l'article L. 171-7-1 est applicable aux manquements
suivants :
</p>
<p align="left">
1° Réalisation de travaux de forage lors de l'ouverture des travaux
d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance
des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains ;
</p>
<p align="left">
2° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation
d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions
du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux
travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines
et des stockages souterrains ;
</p>
<p align="left">
3° Réalisation de travaux de création de puits ou de forage non destinés à un
usage domestique de l'eau mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la
certification prévue au même article ;
</p>
<p align="left">
4° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation
des forages ou des puits mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la
certification prévue au même article.
</p>
<p align="left">
II. - Les manquements reprochés, mentionnés au I, et le montant de l'amende
envisagée sont précisés dans le rapport mentionné à l'article L. 171-6 et sont
notifiés à l'entreprise chargée du forage, qui dispose d'un délai d'un mois
pour présenter ses observations écrites à l'autorité compétente.
</p>
<p align="left">
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des manquements constatés
et tient compte notamment de l'importance du trouble causé ou susceptible
d'être causé à l'environnement.
</p>
<p align="left">
A l'issue de ce délai, le préfet peut prononcer une amende administrative,
qu'il notifie à l'entreprise chargée du forage en lui indiquant le délai dans
lequel elle doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.
L'amende est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
</p>