Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692490
Ancien identifiant: 1LX983630
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692490.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-08
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000041454238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/45/42/LEGIARTI000041454238.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000047303145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/31/LEGIARTI000047303145.xml
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###### Article L123-2
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
:<br />
@ -17,19 +17,21 @@ chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale
en application de l'article L. 122-1 à l'exception :<br />
- des projets de zone d'aménagement concerté ;<br />
-des projets de zone d'aménagement concerté ;<br />
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est
-des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est
établie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la
-des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des
déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l'urbanisme, portant sur
des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la
réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces
permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie
électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;<br />
prévu au IV de l'article L. 122-1 du présent code. Les dossiers de demande pour
ces autorisations d'urbanisme font l'objet d'une procédure de participation du
public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19
;<br />
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et
-des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et
d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive ;<br />
@ -50,20 +52,20 @@ ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les
dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans
les conditions du présent chapitre.<br />
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une
II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une
autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une
décision explicite.<br />
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et
III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et
immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.<br />
III bis. - (Abrogé).<br />
III bis.-(Abrogé).<br />
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû
l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.<br />
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de
tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa
V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa
conduite peuvent être adaptés en conséquence.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038506.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047303109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/31/LEGIARTI000047303109.xml
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###### Article L123-15
@ -16,6 +16,15 @@ accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du
projet.<br />
Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens
de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones
d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production
d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de
l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au
premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours.<br />
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été
produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du
maître d'ouvrage.<br />
@ -24,17 +33,17 @@ Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie
dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils
peuvent être consultés sur support papier.<br />
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées,
ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour
organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée
infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller
qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le
rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de
sa nomination.<br />
Si, à l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et
ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai,
l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître
d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal
administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire
enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des
résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un
maximum de trente jours à partir de sa nomination.<br />
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire
usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038577.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047303134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/31/LEGIARTI000047303134.xml
---
###### Article L123-3
@ -18,4 +18,10 @@ public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui le
sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à
une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par
l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.<br />
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le
maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du
tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette
autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission
d'enquête.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038572.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047303128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/31/LEGIARTI000047303128.xml
---
###### Article L123-4
@ -18,13 +18,18 @@ enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.<br />
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les
personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux
listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où
une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux
personnes figurant sur les listes d'aptitude. Le président du tribunal
administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs
suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête,
qui n'interviennent qu'en cas de remplacement, selon un ordre d'appel
préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête. Son choix n'est pas limité aux listes
des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une
concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux
articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut
désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit
sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement
d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le
conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un
commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le
public est informé de ces décisions.
d'un commissaire enquêteur, l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête
publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la
juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la
poursuite de l'enquête publique. Le public est informé de ces décisions.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038563.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047303124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/31/LEGIARTI000047303124.xml
---
###### Article L123-6
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en
application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique
régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour
l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins en
application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête publique
unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour
prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir
et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de
@ -21,20 +21,21 @@ d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête
unique.<br />
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique
lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être
organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à
améliorer l'information et la participation du public.<br />
lorsque les consultations du public de plusieurs projets, plans ou programmes
peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête
contribue à améliorer l'information et la participation du public.<br />
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la
plus longue prévue par l'une des législations concernées.<br />
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de
présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.<br />
exigés au titre de chacune des consultations du public initialement requises et
une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou
programmes.<br />
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques initialement requises.<br />
chacune des consultations du public initialement requises.<br />
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête
publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du