Décret n° 2017-22 du 11 janvier 2017 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles émissions dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033857502
NOR: DEVR1612108D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/85/75/JORFTEXT000033857502.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858157
###### Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
- [Article R224-15-8](article_r224-15-8.md)
- [Article D224-15-9](article_d224-15-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000033858387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/83/LEGIARTI000033858387.xml
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###### Article D224-15-9
Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de
catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311 1 du code de la route dont le
système de propulsion est alimenté comme suit :<br />
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie
suivantes :<br />
l'électricité ;<br />
l'hydrogène ;<br />
le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel
comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;<br />
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;<br />
l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée
;<br />
b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 661 1 1 du code de l'énergie.