Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Modification du code rural, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code minier, du code des communes, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la voirie routière, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification des articles 24, 26, 10, 10-2, 10-3, 9, 22-1, 22-3, 3 ; création des articles 10-1, 13-1 ; abrogation des articles 22-5, 22-6. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : abrogation de l'article 26. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 22-2. Modification de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : modification des articles 42, 31, 6, 13, 46, 19 ; création des articles 16, 11. Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : création des articles 40-1 à 40-7, 41. Modification de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : modification de l'article 5, abrogation de l'article 5-1. Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : création de l'article 21. Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : création auprès l'article 25 de l'article 25-1. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : création des articles 5-1, 23-1, après l'article 24 des articles 24-1 et 24-2 ; modification des articles 17, 18, 24, 27, 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création des articles 10-2, 9 ; modification des articles 24, 7-2. Modification de l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans le département de la Moselle : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000551804
NOR: ENVX9400049L
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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###### Article L561-3
I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer,
dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des
dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation
de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher
toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les
dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des
personnes exposées.<br />
I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer
les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi
que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des
terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un
établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux
collectivités compétentes en matière d'urbanisme.<br />
Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention
contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la
maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des
opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre
les inondations validés par la commission mixte inondation.<br />
Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des
assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un
risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à
une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide,
de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le
prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde
et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus
de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du
même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès
et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.<br />
Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des
mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance
mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les
mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :<br />
En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées
mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.<br />
1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat
d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou
d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière,
d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine
menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en
limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de
l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations ;<br />
Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des
biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du
risque.<br />
2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat,
de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires
pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les
terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans,
lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et
indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;<br />
Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de
démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant
dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.<br />
3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières,
dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi
que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies
humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation
prévue à l'article L. 561-1 ;<br />
Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle
construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut
être opérée sur les terrains concernés.<br />
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du
4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des
biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;<br />
II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention
des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs
groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en
application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux
études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas
couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce
type de plan.<br />
5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du II de
l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article
L. 125-1 du code des assurances.<br />
Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au
risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les
bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des
services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent
la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à
disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que
pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements
scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de
la construction et de l'habitation.<br />
6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de
la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous
réserve des conditions cumulatives suivantes :<br />
Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des
cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce
traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du
présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au
premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.<br />
a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs
des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement
identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la
maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les
programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les
instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont
prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations
validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;<br />
III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention
rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il
peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude,
dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la
zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens
couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L.
125-1 du code des assurances.<br />
b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :<br />
IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour
l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour
prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques
naturels prévisibles.<br />
-80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à
usage d'habitation ou à usage mixte ;<br />
Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques
majeurs.<br />
-20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien
utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.<br />
Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité
des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines,
ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une
collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.<br />
La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de
l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;<br />
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et
régions d'outre-mer.<br />
c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les
inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les
inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et
d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de
diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes
d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de
nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire
l'objet de travaux.<br />
Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations
des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des
finances et des risques naturels.<br />
Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2°
est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède
pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a
bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont
pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de
rembourser le fonds.<br />
Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et
travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des
indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code
des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation
susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et
travaux de prévention.<br />
La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I
s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 %
des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre
d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des
biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de
diagnostic de la vulnérabilité des biens.<br />
II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de
catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances,
dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises
d'assurances.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite
de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.<br />
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.<br />
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale
de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres
opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse
centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.<br />
III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le
franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités
prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le
taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.