Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Modification du code de la santé publique, du code de l'administration communale, du code rural, du code des voies navigables et de la navigation intérieure devenant code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 : modification de l'article 41. Modification de la loi du 21 juin 1865 : création de l'article 12 ter, modification de l'article 12. Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509753
Ancien identifiant: 1LX9641245
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République française 2009-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01 Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-01-01 Date de fin: 2011-05-19
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###### Article L213-11 ###### Article L213-11
Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux
l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L.
calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances
l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.<br /> mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à
l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées
à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de
laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables
mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues
sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés
au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de
la cessation d'entreprise. la cessation d'entreprise.<br />
Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L.
213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou
assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration
réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du
présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution
sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L.
213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des
redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L.
213-10-5.<br />
Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux
redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière
déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant
état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au
IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette
année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution
inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des
redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des
articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en
application de l'article L. 213-11-12.