Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses

Application de l'article 173 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024357936
NOR: DEVP1113796D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/35/79/JORFTEXT000024357936.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143791
#### Titre VIII : Protection du cadre de vie
- [Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses](chapitre_iii)

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Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024360132
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##### Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
- [Article R583-1](article_r583-1.md)
- [Article R583-2](article_r583-2.md)
- [Article R583-3](article_r583-3.md)
- [Article R583-4](article_r583-4.md)
- [Article R583-5](article_r583-5.md)
- [Article R583-6](article_r583-6.md)
- [Article R583-7](article_r583-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024360199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/36/01/LEGIARTI000024360199.xml
---
###### Article R583-1
Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout
dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment
tout ou partie des équipements suivants :<br />
des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12
665 ;<br />
des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement
245/2009/CE ;<br />
des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE
;<br />
des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse
permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024360183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/36/01/LEGIARTI000024360183.xml
---
###### Article R583-2
Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les
consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L.
583-3, s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants
:<br />
éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des
personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé,
en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de
signalisation des véhicules ;<br />
éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du
code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ;<br />
éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;<br />
éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des
bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments
;<br />
éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;<br />
éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses
temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle,
commerciale ou de loisirs ;<br />
éclairage de chantiers en extérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024360153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/36/01/LEGIARTI000024360153.xml
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###### Article R583-3
Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à
la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par
les articles L. 581-9 et L. 581-18.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024360155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/36/01/LEGIARTI000024360155.xml
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###### Article R583-4
Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement
en application du I de l'article L. 583-2, sont définies en fonction de
l'implantation des installations lumineuses selon qu'elles se situent dans les
zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation
routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.<br />
Dans les espaces naturels mentionnés dans le tableau annexé au présent article
ainsi que dans les sites d'observation astronomique, dont la liste et le
périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris
après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en cause des sites
d'observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font
l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées aux dispositifs
implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.<br />
Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d'éclairement (en
lux), l'efficience lumineuse et énergétique des installations (en watts par lux
et par mètre carré) et l'efficacité lumineuse des lampes (en lumens par watt),
la puissance lumineuse moyenne des installations (flux lumineux total des
sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre
carré), les luminances (en candélas par mètre carré), la limitation des
éblouissements, la distribution spectrale des émissions lumineuses ainsi que sur
les grandeurs caractérisant la distribution spatiale de la lumière ; elles
peuvent fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations
lumineuses en fonction de leur usage et de la zone concernée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024360160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/36/01/LEGIARTI000024360160.xml
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###### Article R583-5
Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du
Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article
L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les
installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est
supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser
ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les
sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.<br />
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le
ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024360162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/36/01/LEGIARTI000024360162.xml
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###### Article R583-6
Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et
applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L.
583-2, peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation pris en
application du III de l'article L. 583-2 après avis du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques.<br />
Une copie des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des
maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-14
Date de fin: 2023-11-06
Identifiant: LEGIARTI000024360164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/36/01/LEGIARTI000024360164.xml
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###### Article R583-7
En cas de constatation d'une installation lumineuse irrégulière au regard des
prescriptions techniques fixées par le ministre en charge de l'environnement ou
du maintien de l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un
arrêté pris en application de l'article L. 583-5, l'autorité administrative
compétente définie à l'article L. 583-3 peut prononcer une amende au plus égale
à 750 euros, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations.