Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse

LA MULTIPLICATION DES LIEUX DESTINES A LA DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE A PROXIMITE DES ZONES HABITEES PROVOQUE DES REACTIONS DE REJET DE PLUS EN PLUS FORTES DE LA PART DES POPULATIONS RIVERAINES.
CE DECRET LIMITE LE NIVEAU SONORE MOYEN A 105 DB (A), NIVEAU QUI PERMET D'EVITER LES TRAUMATISMES AUDITIFS ET DES DOMMAGES IRREVERSIBLES POUR L'OREILLE, IL EST ASSORTI D'UNE LIMITATION DU NIVEAU INSTANTANE DE CRETE, A L'INSTAR DE CE QUI PREVU EN MILIEU DE TRAVAIL.
POUR ASSURER LA TRANQUILLITE DES RIVERAINS, IL EST PREVU DE LIMITER LE NIVEAU D'EMERGENCE DU BRUIT DE L'INSTALLATION A UNE VALEUR QUI PREND EN COMPTE LES BASSES FREQUENCES DONT LA PERCEPTION EST PARTICULIEREMENT SENSIBLE DANS L'ENVIRONNEMENT DE CE TYPE D'INSTALLATION.
POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, L'EXPLOITANT POURRA SOIT INSTALLER UN LIMITEUR DE PUISSANCE SUR LES APPAREILS D'EMISSION, SOIT PROCEDER A UNE ISOLATION DU BATIMENT.
DE MANIERE PREVENTIVE ET POUR OBLIGER A UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA GENE SONORE POTENTIELLE DE L'INSTALLATION, LES EXPLOITANTS DEVRONT ETABLIR UNE ETUDE DE L'IMPACT SONORE ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR ATTEINDRE LES VALEURS LIMITES FIXEES PAR CE DECRET.
LES AGENTS HABILITES A EFFECTUER LES CONTROLES POURRONT METTRE EN DEMEURE L'EXPLOITANT DE FAIRE ETABLIR, PAR UN ORGANISME AGREE, UN CERTIFICAT D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE PERMETTANT DE VERIFIER LA CONFORMITE DU BATIMENT AUX NORMES D'ISOLEMENT.
CES DISPOSITIONS SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES ET DANS UN DELAI D'UN AN AUX INSTALLATIONS EXISTANTES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 92-1444.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197582
NOR: ATEP9860003D
Ancien identifiant: 1DX9981143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/75/JORFTEXT000000197582.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159440
##### Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- [Section 1 : Emissions sonores des objets](section_1)
- [Section 2 : Activités bruyantes](section_2)
- [Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres](section_3)
- [Section 4 : Bruit des transports aériens](section_4)
- [Section 6 : Dispositions pénales](section_6)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177018
---
###### Section 2 : Activités bruyantes
- [Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée](sous-section_1)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006189020
---
###### Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
- [Article R571-25](article_r571-25.md)
- [Article R571-26](article_r571-26.md)
- [Article R571-27](article_r571-27.md)
- [Article R571-28](article_r571-28.md)
- [Article R571-29](article_r571-29.md)
- [Article R571-30](article_r571-30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839578
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839578.xml
---
###### Article R571-25
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou
locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la
musique et de la danse.<br />
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se
déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de
fonctionnement définies par la présente sous-section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839579
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839579.xml
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###### Article R571-26
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le
niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120
dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839580
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839580.xml
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###### Article R571-27
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant
des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence
prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement
entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être
conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les
valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la
santé publique.<br />
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales
d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.<br />
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour
respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique
amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression
acoustique réglé et scellé par son installateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839581
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839581.xml
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###### Article R571-28
Les arrêtés prévus aux articles R. 571-26 et R. 571-27 sont pris conjointement
par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils
précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les
indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en
vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et
l'environnement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839582
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839582.xml
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###### Article R571-29
I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu
d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents
suivants :<br />
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle
ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique
nécessaires ;<br />
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les
émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des
travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression
acoustique.<br />
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de
l'installation.<br />
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le
dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L.
571-20.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006839583
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839583.xml
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###### Article R571-30
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à
l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189030
###### Sous-section 2 : Sanctions
- [Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.](paragraphe_2)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006195506
---
###### Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
- [Article R571-96](article_r571-96.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006839659
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R096XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839659.xml
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###### Article R571-96
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :<br />
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que
soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26
;<br />
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs
réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.<br />
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R.
571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles
L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.<br />
III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de
confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à
commettre l'infraction.<br />
IV. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux I et II du présent article et encourent les peines suivantes :<br />
1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code
pénal ;<br />
2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de
sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.<br />
V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.