Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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République française 2011-07-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006839272
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/92/LEGIARTI000006839272.xml
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/75/LEGIARTI000024357599.xml
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###### Article R543-43
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout
objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à
contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur
acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur
présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être
considérés comme des emballages.<br />
I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage "
tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué,
destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention
et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à
assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins
doivent être considérés comme des emballages.<br />
L'emballage est constitué uniquement de :<br />
La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : 1° Un
article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition
susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait
également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit
et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit
durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être
utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;<br />
2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à
usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont
considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage
;<br />
3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à
l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont
intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit
et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins
qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne
soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;<br />
Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté
du ministre chargé de l'environnement.<br />
II.-L'emballage est constitué uniquement de :<br />
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de
manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur
@ -36,6 +58,7 @@ d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique
les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les
conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets
d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la
définition du déchet figurant à l'article L. 541-1.
III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets
d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la
définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus
de production.