Décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article 21 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs

ART. 1: LE PRESENT ARRETE DEFINIT LE CONTENU ET LA FORME DES INFORMATIONS AUXQUELLES DOIVENT AVOIR ACCES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPOSEES A DES RISQUES MAJEURS AINSI QUE LES MODALITES DE CES INFORMATIONS.
ART. 2: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET.
ART. 3 ET 4,5,6: NATURE ET MODALITES DE L'INFORMATION.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 825014 CEE (DITE SEVESO I) DU 24-06- 1982 CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535490
NOR: PRME8961532D
Ancien identifiant: 1DX990918
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/54/JORFTEXT000000535490.xml
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République française 2011-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-17
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000019985361
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Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022959077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/95/90/LEGIARTI000022959077.xml
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###### Article R125-10
I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les
I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les
communes :<br />
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre
@ -22,8 +22,8 @@ du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risque
naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des
risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;<br />
2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l'article
R563-4 du code de l'environnement ;<br />
2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4
du code de l'environnement ;<br />
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce
titre sur une liste établie par décret ;<br />
@ -38,5 +38,5 @@ Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;<br />
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de
l'article L. 563-6.<br />
II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté
II. Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté
préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.