Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

LE PRESENT DECRET A POUR OBJECTIF DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DES ART. 44 ET 13,RESPECTIVEMENT DES LOIS 923 SUSVISEE ET 641245 DU 16-12-1964 MODIFIEE.SON ECONOMIE GENERALE TEND A RAPPROCHER LE PLUS POSSIBLE LES STRUCTURES ET LE FONCTIONNEMENT DE CES COMITES DE CEUX DE LA METROPOLE.
L'ART. 1 FIXE LA COMPOSITION DU COMITE DE BASSIN; LES PRINCIPES QUI ONT PRESIDE A LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ENTRE LES DIVERSES COMPOSANTES CONCERNAIENT LE RESPECT DE LA PARITE DE REPRESENTATION ENTRE LES ELUS ET LE GROUPE USAGERS/PERSONNES COMPETENTES,UNE PROPORTION MINIMALE DES DEUX-TIERS POUR LA REPRESENTATION DE CES DEUX GROUPES,LA PRESENCE D'AU MOINS UN REPRESENTANT DES MILIEUX SOCIOPROFESSIONNELS PARMI LA FRACTION RESTANTE DU COMITE,UNE LIMITATION AU TIERS DU GROUPE USAGERS/PERSONNES COMPETENTES DE LA REPRESENTATION DES PERSONNES COMPETENTES ET ENFIN UN EFFECTIF GLOBAL COMPRIS ENTRE 30 ET 35 TITULAIRES.
L'ART. 2 FIXE LES MODES DE DESIGNATION DES DIVERS MEMBRES DU COMITE; PAR RAPPORT AUXCOMITES DE BASSIN METROPOLITAINS IL INTRODUIT LE COMITE POUR LA CULTURE,L'EDUCATION ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE MODE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MILIEUX SOCIOPROFESSIONNELS ET FAIT INTERVENIR LE PREFET DE REGION COMME AUTORITE DE DESIGNATION.
L'ART. 3 EST RELATIF AUX MANDATS DES MEMBRES DES COMITES; LES MODALITES SONT IDENTIQUES A CELLES DE LA METROPOLE (6 ANS RENOUVELABLE);
L'ART. 4 CONCERNE LA PUBLICATION DES LISTES DES MEMBRES DES COMITES.
L'ART. 5 DECLINE LES COMPETENCES DU COMITE DE BASSIN ATTRIBUEES PAR LES ART. 3 ET 5 DE LA LOI DE 1992 ET SES POSSIBILITES DE SAISINE.
LES ART. 6,7 ET 8 CONCERNENT LE MODE DE FONCTIONNEMENT DES COMITES DE BASSIN; LES DISPOSITIONS PREVUES RESTENT CELLES DE LA METROPOLE A L'EXCEPTION DE LA POSSIBILITE DE CONVOQUER LE COMITE DE BASSIN DONNEE AU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.LE COMITE ELIT TOUS LES 3 ANS UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT.
L'ART. 9 EST RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPORTES PAR LES MEMBRES DU COMITE COMPTE TENU D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX DOM-TOM. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552033
NOR: ENVE9530023D
Ancien identifiant: 1DX995632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/20/JORFTEXT000000552033.xml
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République française 2003-08-07 00:00:00 +02:00
parent 418a9851de
commit da3700f54c
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176711
- [Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3)

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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGISCTA000006188555
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###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
- [Article R*213-50](article_r213-50.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006835450
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R50AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/54/LEGIARTI000006835450.xml
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###### Article R*213-50
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des
articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel
le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels
il avait droit jusqu'alors.<br />
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles
R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le
contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir
assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette
mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection
de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.